Un vol de vin à Dijon en 1456

DOI : 10.58335/crescentis.1036

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Article soumis le 22 décembre 2019, accepté le 6 juin 2020, mis en ligne le 15 juillet 2020.

La richesse des archives de la justice échevinale de Dijon à la fin du Moyen Âge offre la possibilité d’analyser de multiples affaires criminelles survenues dans la ville au xve siècle. Si le vol figure parmi les crimes les plus réprimés comme dans bien d’autres espaces (Toureille 2006, Gonthier 2007), on remarque que le vin peut parfois faire l’objet d’une attention de la part des larrons. Un cas particulièrement détaillé, commis au mois d’octobre 1456 par un couple marié, révèle des informations précieuses, tant sur le comportement des voleurs, leurs intentions et leur situation sociale, que sur le déroulement de leur crime et la procédure mise en place par la justice échevinale1. Il présente en outre l’intérêt de contenir beaucoup d’informations sur les pratiques vitivinicoles au sein de la ville à la fin du Moyen Âge en termes de production, de conservation, mais aussi de consommation.

L’enquête est ouverte par la mairie de Dijon le 3 octobre 1456, et menée par Jaques Borestel qui est alors substitut du procureur Jehan Rabustel. Elle fait suite à des vols multiples de vin survenus dans le cellier d’un hôtel situé à proximité de l’hôtel de Cîteaux et appartenant aux religieux de l’hôpital du Saint-Esprit, principal établissement d’assistance à Dijon (Raynaud 1992). Le voleur est un dénommé Gillet l’Eschevin, qui aurait agi avec la complicité de sa femme Jehanne comme l’indique la suite de l’affaire. Le couple loue effectivement la maison à cens aux religieux, à l’exception du cellier qui demeure uniquement à l’usage de ces derniers. Les cinq premiers articles de l’affaire portent sur le déroulement du crime, depuis la mise au cellier des queues de vin jusqu’à une première composition versée par le suspect à l’une des victimes, le frère Symon Albousset, pour le vol de son vin personnel. Les cinq suivants concernent en revanche la fama des suspects, leur mode de vie et leurs mauvais comportements vis-à-vis de leurs voisins ; seul le septième article concerne encore le vol de vin.

L’affaire peut se diviser en quatre parties distinctes. Le substitut du procureur prend d’abord les dépositions de huit personnes les 3 et 4 octobre en commençant le premier jour par celles de cinq religieux et résidents de l’hôpital du Saint-Esprit qui, pour certains, ont l’habitude de se rendre au cellier et qui ont constaté le manque de vin dans plusieurs queues de l’hôpital, mais aussi dans des tonneaux appartenant au frère Symon Albousset qui y entreposait temporairement son propre vin, et qui a été le premier à signaler les pertes sans en connaître la cause. Le maître de l’hôpital a d’abord cru que la perte était due à des abus de boisson de ses religieux, ou au fait que les responsables de la vente de ce vin lors du Carême n’avaient peut-être pas rapporté tout l’argent récolté. C’est Symon Albousset qui soupçonne en premier qu’il puisse s’agir d’un cambriolage, lorsqu’il remarque qu’une planche située au plafond du cellier a été déplacée et qu’il constate des traces d’usure faisant peut-être suite à l’utilisation d’une échelle. Parmi les personnes interrogées le lendemain, il convient de noter le témoignage du tonnelier Jehan Thomas qui atteste la mauvaise fama des suspects et qui a réparé certaines queues endommagées que le charreton Pierre Perruche a signalées lorsqu’il les a transportées à l’hôpital, en précisant que l’une d’elles s’était presque effondrée à son arrivée tellement elle était peu remplie.

La seconde phase de l’enquête est marquée par le déplacement du substitut du procureur, Jaques Borestel, le 8 octobre, chez les époux l’Eschevin et dans le cellier des religieux de l’hôpital situé sous leur chambre, accompagné notamment de plusieurs officiers ainsi que du maître de l’hôpital et du frère Symon Albousset. Recherchant des preuves matérielles du crime, Jaques Borestel parcourt les deux pièces jusqu’à remarquer les lattes déplacées évoquées par Symon Albousset ainsi qu’un trou fraîchement rebouché sous le lit des époux, ce dernier ayant été déplacé comme le soupçonne l’officier de justice. Il fait également enfermer une échelle dans le cellier afin de la conserver le temps de l’enquête, après avoir constaté qu’elle a pu servir à descendre de la chambre des suspects jusqu’à cette pièce. Il interroge également sept témoins du voisinage de Gillet et Jehanne l’Eschevin, qui attestent tous la mauvaise fama des époux, certains confirmant qu’ils veillent souvent tard le soir en chantant, qu’ils ont pendant un temps hébergé une femme fréquentant des religieux (soulignant implicitement la mauvaise fama de celle-ci) ou encore qu’ils ont jeté des pierres aux voisins s’asseyant devant chez eux. Ces mêmes témoins, à une exception près, affirment en outre avoir constaté que le lit du couple a bien été déplacé récemment et qu’un trou a été fait dans la chambre. Deux autres témoins déposent encore auprès de Jaques Borestel les 9 et 10 octobre, et accablent davantage les suspects. C’est particulièrement le cas de Laurent Bridolet, un clerc étudiant des écoles de Dijon qui a été hébergé chez eux durant quelque temps et qui a constaté leur mauvaise fama, leur consommation anormalement élevée de vin et le fait que celui-ci ne semblait pas provenir de la taverne où le fils de Gillet l’Eschevin devait aller le chercher. L’information judiciaire s’achève le 10 octobre après la déposition du dernier témoin, le vigneron Jaquot Masselin.

La troisième phase de l’affaire est constituée des interrogatoires et procès des suspects, qui ont été incarcérés puis interrogés par le maire, séparément, les 12 et 13 octobre 1456. Gillet et Jehanne, respectivement tisserand de drap et nourrice2, répondent à un ensemble de questions soigneusement préparées par les officiers de justice, comme c’est généralement le cas dans la procédure inquisitoire (Provost 2003), et minimisent voire nient dans un premier temps les faits dont ils sont accusés. C’est seulement après que le maire menace de les faire torturer qu’ils avouent leurs méfaits, en particulier le vol de vin appartenant aux religieux du Saint-Esprit, qu’ils sont allés dérober à de nombreuses reprises ; la menace du recours à la torture n’est pas anormale compte tenu de la mauvaise fama des deux suspects, et le fait qu’ils n’y soient finalement pas soumis rappelle l’encadrement de cette pratique durant la procédure judiciaire à la fin du Moyen Âge (Rocha-Harang 2017, Toureille 2013, Mausen 2006). Leurs aveux indiquent donc qu’ils sont régulièrement descendus dans le cellier de l’hôpital pour y voler du vin, dont ils prenaient en moyenne deux à trois pintes par visite. Dans le but d’atténuer la gravité de leurs actes, ils ajoutent tout de même qu’ils ne se souviennent plus si le trou qu’ils ont creusé a été fait de jour ou de nuit, car dans ce dernier cas il s’agit d’un facteur aggravant du crime (Gauvard 1991, Gonthier 1998, Toureille 2013). De la même manière, Jehanne précise que le vin dérobé n’a servi qu’à leur consommation personnelle, qu’ils n’ont jamais cherché à le receler comme ce peut être le cas lors de vols d’autres objets (Toureille 2006, p. 123-125).

La fin de l’affaire ne semble pas avoir été conservée, dans la mesure où aucun des cahiers ne contient le jugement final rendu par le maire et les échevins de la ville, ce qui est assez fréquent dans les archives judiciaires échevinales. Il faut consulter le registre de délibérations de la mairie de l’an 1456 pour connaître la sentence, prononcée le 5 novembre à l’encontre des deux coupables :

« Mesdisseigneurs ont fait venir en ladite chambre Gillet l’Eschevin et Jehanne, sa femme, detenuz prisonniers es prisons de Dijon, pour raison de ce qu’ilz ont prins et robé par nuyt, ou cellier des maistre et freres de l’ospital du Saint Esperit de Dijon, comme il a apparu par informacion sur ce faite, et aussi l’ont cogneu et confessé. Ausquelx a esté demandé par monditseigneur le maire s’il vouloient joïr du privilege de la ville, lesquelx ont dit et respondu que oÿl, en confessant de rechief avoir fait ledit laressin et en requerant comme habitans qu’ilz joÿssissent dudit privilege. Et veue leurdite responce et requeste mesdisseigneurs les maieur ont dit et declairer lesdits Gillet et sa femme larrons, et en joÿssant du privilege les ont condempnez a paier pour l’amende de monditseigneur le duc a son prevost de ceste ville soixante cinq solz tournois, et prealablement restitucion faite es parties. Et ce fait, en joÿssant d’icellui privilege, mesdisseigneurs les ont delivrez et delivrent, et comme larrons seront inscript ou paier appellé le papier roige »3.

Gillet et Jehanne l’Eschevin sont donc reconnus coupables de vol et condamnés, comme habitants de la ville, à l’amende de 65 sous qu’ils doivent verser au prévôt de la ville pour le duc de Bourgogne, ce qui correspond au privilège de la ville dont ils peuvent jouir comme habitants de celle-ci (Gonthier 1990 et 1999, Toureille 2012). Ils doivent aussi être inscrits au registre du Papier Rouge, qui contient des sentences criminelles prononcées par la mairie à l’encontre de justiciables. L’ensemble correspond à la peine habituelle infligée aux larrons ayant commis leur premier vol au xve siècle à Dijon, l’inscription dans ce registre des condamnations ajoutant un caractère infamant pour les criminels (Gonthier 1990)4. Néanmoins cette sentence n’apparaît pas dans le Papier Rouge, car les peines prononcées entre 1453 et 1458 n’y ont pas été enregistrées (Gonthier 1990, p. 69).

La condamnation intervient donc plus de trois semaines après les interrogatoires des époux, sans qu’il soit possible de savoir si l’enquête sur ce vol de vin s’est poursuivie entre ces deux dates. En revanche on sait qu’ils demeurent prisonniers jusque-là, car la mairie mène une autre enquête à leur propos entre le 3 et le 7 novembre 1456, notamment au sujet de menaces qu’ils auraient proférées à l’encontre de leur voisinage avant leur incarcération ainsi que sur leur piété, raison pour laquelle l’enquête est en partie ordonnée par l’inquisiteur de la foi dominicain5. On remarque que les voisins, dont plusieurs ont déjà déposé dans le cadre de l’enquête d’octobre sur le vol de vin6, confirment tous que les époux sont de mauvaise fama et cherchent souvent à nuire à leur entourage. De la même manière, les témoins déclarent que les suspects ne vont jamais ou presque à l’église Saint-Philibert, qui est leur église paroissiale ; cet élément est déjà évoqué par deux annotations marginales à la fin de l’original de l’information judiciaire relative au vol de vin.

On ignore si Gillet et Jehanne l’Eschevin ont aussi été condamnés pour ce cas, dans la mesure où les sources restent muettes sur la fin de cette affaire. En revanche, un dernier cahier contenant la copie d’un mandement royal de Charles VII, accordé le 20 mai 1457, permet de relever que les religieux de l’hôpital du Saint-Esprit ont également réclamé un dédommagement pour leurs pertes de vin7. L’exposé des faits, dont le contenu reprend la supplique adressée par les époux comme c’est généralement le cas (Braekevelt et Dumolyn 2012, p. 331), contraste singulièrement avec les éléments établis par l’enquête échevinale six mois plus tôt. Ils s’y présentent évidemment sous un jour favorable comme dans toute supplique (Bercé 2014, Zemon Davis 1988), en affirmant que les religieux ont monté de toutes pièces cette histoire de vol de vin, car ils refusaient de remettre aux époux des lettres de bail pour leur maison et voulaient la leur reprendre. Ils prétendent n’avoir avoué ce crime que par crainte d’être torturés, à la suite de quoi ils auraient été expulsés de leur maison en devant verser 20 livres tournois aux religieux, en plus des deux amendes de 65 sous auxquelles ils ont été condamnés par la ville. Se présentant comme mendiants, ils obtiennent la provision du roi, accordée « de grace especial », qui ordonne à son bailli de Sens de faire vérifier le contenu de leur requête et, en cas de confirmation, de les laisser jouir de leur maison et d’annuler les 20 livres que veulent leur imposer les religieux. En revanche, l’amende infligée par la mairie n’est pas discutée par la juridiction royale, qui évite ainsi de s’ingérer dans les affaires de la ville. On peut toutefois douter, en raison du contenu de l’exposé comparé aux faits établis par l’enquête échevinale, que ce mandement ait pu être exécuté par le sergent royal chargé de le vérifier. Bien que la présence de cette copie du document dans les archives de la justice échevinale prouve qu’il a bien été transmis à celle-ci, il est aussi ajouté au dos du cahier qu’il s’agit d’une « copie du mandement royal obtenu par Gillet l’Eschevin et sa femme, larrons, et tout surreptif etc. » ; la mention de sa subreption signifie que son contenu ne reflète pas la réalité des faits (Carbonnières 2001, p. 184, Gauvard 1991). Il serait donc légitime de penser que Gillet et Jehanne l’Eschevin ont finalement versé les 20 livres tournois qu’ils devaient aux religieux de l’hôpital du Saint-Esprit, et qu’ils ont par conséquent dû déménager.

Au-delà des aspects judiciaires particulièrement détaillés de cette affaire, il importe de souligner l’importance des éléments qu’elle apporte sur les usages du vin dans une ville à la fin du Moyen Âge. Il s’agit d’une source de la pratique judiciaire qui obéit certes à des normes d’écriture établies par la mairie (Chevrier 1954), mais dont le contenu permet de saisir des pans de la vie quotidienne des individus au sein de l’espace urbain, de même que les lettres de rémission qui ont longtemps été étudiées pour leur aspect « folklorique » par les historiens et érudits du xixe siècle (Verreycken 2019, Beaulant 2018). Ces enquêtes et procès offrent ainsi un regard sur les usages du vin, sa circulation, mais aussi sur la vie d’un cellier, contrairement aux comptabilités ou aux sources fiscales qui sont utiles pour étudier le commerce et l’approvisionnement en vin (Beck 2001, Pepke-Durix 2001 et 2002, Gresser 2010), ou encore aux inventaires après décès qui certes s’approchent davantage du quotidien des gens mais n’en offrent qu’une vision figée après leur mort (Piponnier 1998, Ferrand et Garcia 2014, Garcia et Ferrand 2015, Ferrand 2018).

Le premier aspect marquant tient dans la quantité de vin que conservent les religieux de l’hôpital du Saint-Esprit de Dijon. Ils évoquent environ 25 queues de vin, ce qui constitue un volume exceptionnellement élevé au sein d’un même cellier dans la ville, exception faite des celliers ducaux (Beck 2012, p. 37-40) et des autres établissements religieux (Clairvaux, Cîteaux, etc.). Jean-Pierre Garcia et Guilhem Ferrand soulignent dans leur analyse des inventaires après décès que les particuliers ont certes fréquemment du vin dans leur cellier personnel, mais rarement dans de telles quantités, seuls quelques grands bourgeois et marchands disposant de quantités semblables voire supérieures (Garcia et Ferrand 2015). Il convient néanmoins de relever ici que ces 25 queues, jusqu’à 30 selon le témoignage de certains religieux, appartiennent à l’hôpital et non à l’un de ses membres. Symon Albousset ne stocke pour sa part qu’une queue et un muid de son propre vin. L’enquête indique également que le cellier se trouve dans la rue du Cloître, qui correspond à l’actuelle rue Condorcet, et qu’il est situé à l’intersection d’une ruelle à proximité du petit Cîteaux. Le document informe en outre sur la vie du cellier en montrant que le vin d’un particulier comme le religieux Symon Albousset peut aussi y être entreposé aux côtés du vin de l’établissement hospitalier, à titre temporaire cependant, le temps que la maison du religieux jouxtant le cellier soit achevée. Par ailleurs, il est écrit que les religieux se rendent plusieurs fois par an dans leur cellier pour contrôler et goûter leur vin, bien que le rythme de leurs visites ne soit pas précisé. C’est le maître de l’hôpital qui conserve seul les clés du cellier, et les confie à un autre religieux durant ses absences, en l’occurrence Symon Albousset. L’accès au cellier demeure donc limité à quelques personnes, et encadré par la hiérarchie de l’établissement. Il s’agit bien d’un espace de conservation du vin, comme on en observe régulièrement dans les inventaires après décès (Piponnier 1998, p. 394), mais c’est également un lieu de vente. Les dépositions relatives à la vente effectuée au début du Carême par les « enfans dudit Saint Esperit », soit probablement des enfants abandonnés recueillis par les religieux dans leur établissement, ne précisent pas où elle se déroule ; il est en outre probable que les religieux participent aussi régulièrement à la commercialisation de leur vin. En revanche, les interrogatoires de Gillet et Jehanne l’Eschevin montrent que la vente se fait aussi directement au cellier lorsqu’ils affirment dans un premier temps n’y être descendus que pour acheter du vin aux religieux, de même que le témoignage du tonnelier Jehan Thomas qui affirme être allé en acheter directement à cet endroit. Cela confirme une pratique courante soulignée par le travail de Damien Borgnat indiquant que la commercialisation du vin peut se faire directement dans le cellier ou devant celui-ci (Borgnat 2016, p. 26-27), et cela montre également que celui de l’hôpital du Saint-Esprit sert à la fois de lieu de conservation et de vente.

Le souci de la conservation du vin dans le cellier transparaît aussi dans les différentes dépositions des religieux. Il est notamment indiqué que les bondes des tonneaux étaient scellées au mortier de chaux pour éviter que le vin ne s’évente. Les témoins ajoutent qu’ils n’ont pas été percés par les responsables de la cave, mais plusieurs affirment avoir vu quatre à cinq trous sous les tonneaux, alors que ce n’est pas à cet endroit qu’ils sont habituellement percés, tandis que d’autres ont été débouchés par le dessus. Symon Albousset suggère que le vin a pu être prélevé par le dessus des tonneaux à l’aide d’un chalumeau, d’une sauterelle ou d’une chantepleure8, outils qui auraient été utilisés à la manière d’une pipette pour aspirer le vin avant de le reverser dans les récipients apportés par les voleurs, en l’occurrence des pintes qui, d’après les mesures connues pour la fin du Moyen Âge pouvaient contenir chacune environ un litre et demi (Tournier 1950a, p. 7, Lavalle 1855). Le chalumeau, d’après la définition qu’en donne le Dictionnaire de Moyen Français, correspond bien à ce genre d’outil. Bien que celle proposée pour la sauterelle semble moins appropriée à l’outillage vinicole, le fait que cet outil soit mentionné avec le chalumeau et la chantepleure par Symon Albousset, qui semble particulièrement compétent en ce qui concerne la manutention du vin de l’hôpital, laisse penser qu’il s’agit d’outils relativement similaires utilisés pour prélever le liquide. La chantepleure, définie comme une sorte d’arrosoir, pourrait être apparentée aux pipettes antiques retrouvées dans plusieurs sites archéologiques de la vallée du Rhône, qui étaient percées de multiples petits trous et qui ont probablement servi à prélever le vin, notamment pour le goûter avant de le vendre (Djaoui 2015). On en relève d’ailleurs dans plusieurs inventaires après décès édités par G. Ferrand (Ferrand 2018, p. 109). Toutefois, Gillet l’Eschevin, durant son interrogatoire, avoue qu’il tirait le vin à l’aide d’un vieux robinet récupéré en fond de cuve pour repercer certains tonneaux afin d’en tirer deux ou trois pintes puis de reboucher le trou et remettre le robinet. Cela signifie qu’il prenait le vin par la partie inférieure du tonneau afin d’en tirer de grandes quantités, et non depuis la bonde située sur la partie supérieure, davantage utilisée pour la dégustation. Cependant, les affirmations des religieux selon lesquels de nombreuses queues ont été ouvertes par le dessus, c’est-à-dire que les bondes en ont été descellées, laissent penser que les époux goûtaient peut-être le vin avant de le prélever, ou plus probablement qu’ils contrôlaient le volume restant dans chaque queue en veillant à ce qu’il en reste suffisamment pour ne pas éveiller les soupçons des religieux. Cette hypothèse n’a rien d’invraisemblable dans la mesure où en 1439, Jehan Noblet qui, avec ses complices, a volé de grandes quantités de vin dans le cellier de Jehan Marriot9, indique qu’ils alternaient régulièrement entre différentes queues afin de ne pas éveiller les soupçons des personnes venant prélever du vin au cellier (Beaulant 2015, p. 13-14).

La qualité des vins de l’hôpital, de même que leur provenance, n’est malheureusement pas précisée dans cette affaire. On sait seulement qu’il s’agit du vin produit par l’établissement et qu’il a été mis au cellier un an auparavant, soit en 1455 ; il pourrait donc s’agir de vin « vieux » (Borgnat 2016, p. 31-32, Verdon 2002). En revanche, le vin personnel que stocke temporairement Symon Albousset provient de Giron, qui est un lieu-dit de bonne qualité du finage dijonnais sur les collines à l’ouest de la ville (Pepke-Durix 2002 et 2007, Garcia et Rigaux 2012, Garcia et Ferrand 2015), et qu’il qualifie lui-même de « tres bon vin ». Par ailleurs il semble que le vin de l’hôpital soit produit directement dans l’établissement, qui dispose d’un pressoir comme l’affirment les frères Jehan Bonnot et Guillaume Laillier ; celui-ci est donc situé à l’extérieur de la ville, tandis que le cellier se trouve à l’intérieur de celle-ci. L’hôpital du Saint-Esprit paraît ainsi maîtriser totalement la chaîne de production de son propre vin, comme d’autres établissements religieux.

Quelques renseignements sur la consommation du vin peuvent enfin être tirés de cette enquête. Celle de Gillet et Jehanne l’Eschevin est anormalement élevée si l’on suit leurs affirmations selon lesquelles ils n’ont volé le vin des religieux et de Symon Albousset que pour leur consommation personnelle ; cela est corroboré par plusieurs témoins qui attestent leur état d’ébriété régulier ainsi que les disputes occasionnées par cette surconsommation, la déposition du clerc Laurent Bridolet indiquant même que ces disputes ont cessé après que Symon Albousset a fait retirer son vin personnel du cellier, en ajoutant qu’il voyait les deux suspects ainsi que leurs enfants boire beaucoup tant la journée que le soir. On ne relève en revanche pas d’information sur la consommation du vin de l’hôpital en temps normal, qui est probablement destiné aux religieux et aux patients, ainsi qu’à la vente, comme le montre notamment celle effectuée au début du Carême 1456. Le vin est également utilisé pour soigner le clerc Laurent Bridolet lorsque celui-ci tombe malade alors qu’il est hébergé chez Gillet et Jehanne l’Eschevin. Si l’usage du vin pour soigner les malades n’a rien d’exceptionnel tant il est régulièrement recommandé pour nombre de maladies (Ausécache 2006, p. 257), il est intéressant de souligner que les suspects prétendent avoir envoyé leur fils dans une taverne pour y acheter du vin de Tournus au prix de deux blancs par pinte, ce qui confirme à la fois la pratique courante d’aller acheter du vin pour emporter chez soi ainsi que le prix, qui se situe relativement dans les montants habituels, d’après le travail de D. Borgnat (Borgnat 2016, p. 32, Tournier 1950b, p. 165). Toutefois, le clerc ne croit pas que Gillet et Jehanne l’Eschevin ont réellement envoyé leur fils pour faire ces achats car, selon lui, le jeune homme mettait trop peu de temps pour faire cette course jusqu’à la taverne de l’hôtel de Colin Lomme10, près de la porte Guillaume, suggérant qu’il ne s’y rendait pas, mais qu’il rapportait plutôt le vin depuis la chambre de ses parents.

Cette affaire de vol de vin constitue à première vue une affaire classique, elle l’est de fait dans la mesure où l’on ne relève pas de véritables enjeux politiques ni de danger réel pour les autorités ou la population comme ce peut être le cas dans d’autres situations (Toureille 2006, p. 123-125). Elle est en revanche exceptionnelle par le degré d’information qu’elle fournit sur la pratique du vol de vin à la fin du Moyen Âge, sur le déroulement de la procédure judiciaire échevinale à Dijon au milieu du xve siècle, et fournit des renseignements importants sur la production, la conservation ou encore la consommation du vin dans la ville. Elle ne constitue cependant pas le seul exemple connu de vol d’une quantité importante de vin dans la cité ducale (Beaulant 2015, p. 13), et il serait intéressant de confronter l’ensemble de ces affaires afin d’analyser les divers facteurs pouvant mener à ce genre de crime où l’aspect qualitatif du bien dérobé semble moins compter que sa dimension quantitative, le produit étant le plus souvent destiné aux consommations personnelles des larrons. Cet exemple souligne en outre tout le potentiel informatif des sources de la pratique judiciaire sur les usages quotidiens du vin à la fin du Moyen Âge.

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Appendix

Les éditions proposées des pièces n° 1, 2 et 3 sont celles des copies (versions B) et non des documents originaux (versions A), plus raturés, afin de permettre une lecture plus fluide.

Pièce n° 1. Information judiciaire menée par Jaques Borestel, substitut du procureur de la mairie de Dijon Jehan Rabustel, sur un vol de vin survenu dans le cellier d’une maison appartenant aux religieux de l’hôpital du Saint-Esprit

A. Original rédigé sur un cahier de papier. ADCO, B II 360/6, pièce n° 735, 3 octobre 1456.

B. Copie rédigée sur un cahier de papier par J. Borestel. ADCO, B II 360/6, pièce n° 735, 3 octobre 1456.

Premier feuillet de l’information judiciaire menée par Jacques Borestel, 3 octobre 1456 (ADCO, B II 360.6, pièce n° 735)

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Cl. R. Beaulant

Dijon, 3 octobre 1456

Monseigneur le procureur de la ville de Dijon, informez vous se il vous plait du contenu es articles suigans des abuz, dommaiges et larressins que Gillet le Eschevin, demorant en ladite ville, en l’ostel du Saint Esperit prez de l’ostel de monseigneur de Cisteaulx, a fait et commis es biens de messeigneurs dudit Saint Esperit, et meismement en leurs vins estans ou celier dudit hostel.

I. Et premierement il est vray que ledit Gillet l’Eschevin si a accensi ledit hostel de messeigneurs du Saint Esperit a certain temps, osté et reservé a mesdisseigneurs dudit Saint Esperit ung celier estant oudit hostel pour y mettre leurs vins a seurté.

II. Item que il est vray, que depuis peu de temps ença, messeigneurs du Saint Esperit avoient mis oudit celier la quantité de environ XXV queuhes de vin, et avoient emportees les clefz dudit celier, et cuidoient que ledit Gilet fust homme seur et proudon et que leur vin fust tres bien logié et en grant seurté, ce que n’a pas esté.

III. Car il est vray que, depuis ung an ença, mesdisseigneurs dudit Saint Esperit, par plusieurs fois, ont visité leurs vins. Et est vray que a chacune fois ilz trouvoient tousiours en l’une des queuhes, l’une pres l’aultre, grant faulte comme de ung pied et aulcune fois de demi pied. Et se sont prins garde iceulx religieux par plusieurs fois desdites faultes, en regardant par ladite cave dont povoit proceder ce. Et de fait ont aultrefois seellee la sarrure dudit celier a bonne cire, laquelle ilz trouvoient tousiours entiere sans aulcune effraccion, et tellement que ilz sont esté bien dommaigiés de la quantité de trois et environ quatre queuhes de vin, sans ce que il a convenu remplir les vaisseaulx, qui a esté ou grant dommaige des vins car ilz en sont empirés.

[fol. 1v] IIII. Item que vray est que ung religieux dudit Saint Esperit, nommé messire Symon, lequel en l’absence de monseigneur le maistre avoit les clefz de ladite cave, voulsit certain jour aler visiter lesdits vins, lequel quand il fut en ladite cave trouva en l’une desdites queuhes tres grant deffault car il en failloit bien ung pied, lequel quand il vit ladite faulte ala querre les religieux de leur hostel pour leur monstrer ladite faulte. Et quand ilz furent devant l’ostel dudit Gilet, qui est a eulx, la femme dudit Gilet, se mesdoubtant de la male mesure, ferma tres bien la porte de son hostel en disant audit frere Symon « que demandez vous ? Vous n’y entrerez point ! », lequel frere Symon luy respondit que sy feroit ou il romproit la porte. Adonc ilz entrerent dedans, et quand ilz furent dedans ledit frere Symon entra en une petite chambre ou couche ledit Gilet et sa femme, et en luy baissant il trouva une planche du planchier qu’est sur ledit celier levee ; et estoit si bien levee et si nettement que a grant peinne s’en prenoit on garde, adonc ledit frere Symon luy dit que c’estoit mal fait a eulx de ainsi leur desrober leurs vins, laquelle luy respondit que il n’en estoit riens et qu’ilz ne le daigneroient faire.

V. Item que incontinent ledit frere Symon ala querre Viennot Boichot, qu’est leur procureur, lequel Viennot quand il fut a l’ostel tira a part ledit Gilet, en luy remonstrant le delit et meffait qu’il avoit commis. Et tellement luy remonstra que il composa, pour ladite darreniere queuhe tant seulement et pour la faulte, a la somme de quatorze gros. Et en soit examiné ledit Viennot, et par ainsi peut apparoir que il a fait tous les aultres dommaiges esdits vins sans aultre.

VI. Item soient examinez les voisins de la rue que il menoit par [fol. 2] lors, quar il vailloit tousiours jusques a la mynuyt, et chantoit ensamble de sa femme et de ses enfans, qu’est fort chose a faire a ung tel povre homme qui n’a riens.

VII. Item soit par vous visitee la place de ladite cave, et sa chambre et la ou il levoit la planche.

VIII. Item soit examiné par vous sur sa fame et renommee, car aultrefois pour son malvais gouvernement vous le feites getter et partir hors de la rue es Chanoinnes.

IX. Item ilz ne laissent seoir les voisins devant ladite maison, qui est place commune, mais leur gettent les pierres ou de l’aiguea par les fenestres.

X. Item ilz ont dit publiquement qu’ilz porteroient mal et dommaiges a tous lesdits voisins, fust en une maniere ou en aultre, dont iceulx voisins se doubtent moult veu leur mavaitié, soient examinez lesdits voisins.

Et vouldroient bien les voisins que se il se povoit passer de demeurer en ladite rue que il n’y demeurast ja, car au regart d’eulx ilz s’en passeront de legier.

Informacion faicte sur le contenu es articles cy devant escrips le IIIme jour du mois d’octobre, l’an mil quatre cens cincquante six, par moy, Jaques Borestel, clerc, juré de la court de monseigneur le duc de Bourgogne, a moy baillé et commis a ce par honorable homme Jehan Rabustel, procureur de la [fol. 2v] ville et commune de Dijon, sur lequel contenu j’ay interrogué diligemment les tesmoingz cy apres examinez, qui en deposent scavoir par leurs seremens, donnez aux sains Euvangilles de Dieu, en la maniere contenue en leurs deposicions cy apres escriptes.

Et premierement.

Venerable et religieuse personne frere Symon Albousset, religieux du Saint Esperit de Dijon, eagé de environ XL ans, tesmoing requis, interrogué et examiné par moy, ledit commis, sur le contenu es articles cy devant escriptz, dit par son serement, en parole de prebstre et soubz le veu de sa religion, scavoir d’icellui ce qui s’ensuit. Et premierement du premier article, dit que Gillet l’Eschevin, tixerand de draps, et sa femme ont acensé la maison declairee oudit article a leurs vies et a la vie de leurs enfans, tant seulement reservé le celier de ladite maison a messeigneurs les religieux du Saint Esperit dudit Dijon. Interrogué sur le contenu du secund et suigant articles, dit scavoir d’icellui que ceste annee lesdits religieux dudit Saint Esperit avoient ou celier de leurdite maison XXV queuhes de vin, lesquelles y furent remplies toutes plainnes environ la Toussains derrenierement passee, et emporta le maistre dudit Saint Esperit les clefz dudit celier avec luy et les a tousiours gardees. Et environ la Chandeleur apres lesdiz vins furent visitez et furent remplis, et y failloit en chacune queuhe tant de vin que les XIIes queuhes d’icellui ne povoient remplir les XI queuhes, et failloit bien esdites XXV queuhes environ trois queuhes de vin ; et lequel vin, pour ce que le maistre dudit Saint Esperit faisoit maisonnerb, il fit vendre a plusieurs fois en la Karesme suigant dudit vin par les enfans dudit Saint Esperit, tant qu’il n’en y demoura que trois queuhes. Et pour ce que ledit maistre bailla la charge de vendre ledit vin a l’ung desdits enfans, lequel n’en rendoit pas bon compte, ains en failloit et ne scavoit ledit maistre a quoy il tenoit, en fit vendre par ung aultre certainne quantité, lequel n’en rendit point aussi bon compte. [fol. 3] Et disoient lesdits enfans que plus n’en avoient receu, dont fut mal content ledit maistre qui cuidoit qu’ilz y eussent fait faulte, pour ce que lesdites queuhes estoient de bonne moison et remplies toutes plainnes, et que la vente estoit assez bonne. Et au regart desdites trois queuhes qui y demeurerent, assez tost apres ledit maistre les fit mener par leur charreton audit Saint Esperit, environ la Saint Jehan darreniere passee, mais l’on les trouva si tres vuides que les trois furent mises es deux ; ainsi y eust faulte d’unne queuhe, dont il qui parle fut moult esbahy. Et pour ce que il qui parle faisoit maisonner une maison joingnant a ladite maison, ou cellier de laquelle maison il qui parle avoit une queuhe et ung muy de vin qu’il ne vouloit point laissier es mains des ouvriers qui ouvroient oudit celier, si demanda audit maistre s’il feroit demurer certainne porte, qui estoit muree entre les deux celiers, pour mettre ou celier de la maison dudit Saint Esperit lesdiz queuhe et muy de vin, lequel maistre luy accorda que oÿl. Si y fit mettre il qui parle lesdiz queuhe et muy de vin, qui estoit vin de Giron, et y fut fort barree ladite porte et y fit appuyer de grosses pieces de bois contre, tellement que ladite porte estoit plus seure que ledit mur qui y estoitc. Et les fit remplir par Humbert Rolin, clerc, et par Nicolas Martinot, demorans audit Saint Esperit, lesquelz apres qu’ilz les eurent remplis les boucherent et seellerent tres bien, et mirent du mortier de chaulx dessus affin qu’il ne se esvantast, et fut le VIIe jour du mois d’aoust darrenierement passé. Et pour ce que ladite queuhe estoit de tres bon vin luy qui parle, la veille de la Saint Philibert qui fut environ dix jours apres, print ung pintat et ung forot et voulsit aler taster de ladite queuhe, mais quand il fut oudit celier il trouva ladite queuhe desbouchee dessus, dont il fut moult esbahy [fol. 3v] et mesura combien il failloit de vin en icelle, et trouva qu’il en y failloit demy pied a main et deux grans dois, qui sont environ trois sextiers de vin qui y failloient, dont il fut encoires plus esbahy. Si regarda a la chandoille dont povoit venir la faulte et n’y scavoit que dire, si demanda aussi a ceulx qui l’avoyent remplie dessus nommez s’ilzd l’avoient point remplye, lesquelz luy respondirent que oÿl, ainsi que dit est. Lors ledit frere Symon seella la sarrure de l’uyz dudit celier, pour scavoir se l’on y entroit par contre clef. Et monta il qui parle le landemain matin oudit hostel et trouva la femme dudit Gilet, laquelle mettoit a point son hostel et laquelle luy demanda qu’il queroit, lequel qui parle luy respondit que sa vaiche leur pourrissoit le planchier de leur celier ; et regarda par tout et n’y scavoit congnoistre dont venoit la faulte. Si descendit encoires oudit celier et regarda contre le planchier, et vit certain chassot blanc entre le joingt de deux aize ou planches de bois. Si print une late de bois, et d’icelle il bouta ung peu contre ladite ais et planche, laquelle aiz il leva tres legierement. Si envoya lors querir il qui parle les religieux dudit Saint Esperit pour aler avec luy en hault, a scavoir dont povoient venir les faultes et dommaiges qui leur avoient esté faites si souvent ceste dite annee oudit celier. Et vindrent illec freres Guillaume Lailley et Jehan Bonnot, religieux dudit Saint Esperit, ausquelz il qui parle deist que il avoit trouvé dont venoit le dommaige que l’on leur avoit fait. Si boussa encoires de ladite latte ladite aiz devant lesdits religieux, mais il ne la povoit lors gueres hault lever pour ce qu’il luy semble que l’on avoit mis dessus ladite ais ne scet quoy. Si voulsirent monter amont pour veoir que c’estoit, mais ilz trouverent le guichet de [fol. 4] la porte fermé. Et leur respondit la femme dudit Gilet, laquelle se aloit parmenant par dedans ledit hostel comme toute effroyee et esgaree, qu’ilz n’y entreroient point, a la quelle il qui parle respondit que se elle ne leur ouvroit l’uyz il le romproit. Lors elle leur ouvra, et pour ce qu’ilz vouloient entrer en sa chambre ou estoit ladite ais qui se levoit elle ferma ladite chambre, et leur dist qu’ilz n’y entreroient ja et que ilz n’estoient pas gens pour entrer en sa chambre, et qu’ilz ne scavoient se elle avoit cachié aulcun prebstre en sadite chambre ; et que se monseigneur le mayeur de Dijon y estoit luy meisme si n’y entreroit il ja, car elle en appelleroit avant en parlement a Paris. Et tant fit qu’ilz n’y entrerent point ; lors il qui parle luy dist qu’il aloit donc querir le procureur de la ville pour veoir que c’estoit et se partit dehors. Et ainsi que il qui parle s’en aloit il rencontra Viennot Boichot, procureur dudit Saint Esperit, auquel il compta et deist ce que dit est, lequel Viennot deist a luy qui parle qu’ilz feroient quelque chose sur ce avec ledit Gilet. Si se tira ledit Viennot avec luy qui parle oudit hostel, ouquel ilz trouverent ledit Gilet, auquel Gilet ledit Viennot remonstra les dommaiges dessusdits qui avoient esté faiz par son hostel et qu’il failloit veoir que c’estoit, lequel Gilet se excusa, disant qu’il ne scavoit que c’estoit et que il n’avoit pas ce fait, et ne entreroient point en sa chambre, auquel ledit Viennot respondit que le dommaige estoit fait par son hostel, et failloit que ce eust il fait ou ses maisgnies ou aultre par son consentement, et que se il ne les y laissoit entrer ilz yroient querir le procureur de la ville, qui y entreroit et verroit que c’estoit mal grey son visaige. Et ainsi qu’ilz firent semblant de aler querir ledit procureur ledit Gilet se doubta et radoulsit de paroles, et accorda audit frere Symon, pour la faulte qui estoit trouvee en ladite queuhe, au pris que l’on vendoit lors vin a XIIII gros, lesquelz XIIII gros il promit es mains dudit Viennot de paier audit frere Symon pour le dommaige et faulte de ladite queuhe quand il pourroit, disant qu’il n’avoit lors point d’argent, sans ce que ledit frere Symon se feist point fort des aultres vins qui estoient [fol. 4v] eu prins et desrobez par avant oudit celier. Interrogué s’il scet point comme lesdits vins ont esté prins, dit que les traneaulxf du planchier, au droit de ladite aiz qu’il leva a ladicte latte, sont tous frottés et lizés du bout de certainne eschielle que l’on y descendoit comme ilg semble. Et au regart desdites queuhes elles n’estoient point percees, mais a esté tiré le vin par dessus beu au chalemeaul, ou tiré a saulterelle ou chantepleure, car il a trouvé lesdites queuhes toutes desbouchees et desseellees dessus, et en ont esté gastés et esvantez lesdits vins qui en ont esté mains venduz, et plus n’en depose. Interrogué par cui l’on se pourra informer du contenu es VI, VII, VIII, IX et Xe articles cy devant escrips, dit par Jehan Thomas, tonnelier, sa femme et aultres.

Frere Jehan Bonnot, religieux dudit Saint Esperit, eagié de environ XXV ans, tesmoing requiz, interrogué et examiné par moy, ledit commis, sur le contenu des articles cy devant escriptz, dit scavoir du contenu en iceulx ce qui s’ensuit. Et premierement sur le premier article dit, en parole de prebstre et soubz le veu de son ordre, que Gilet l’Eschevin et sa femme ont acensié la maison declairee oudit article a certain temps de messeigneurs dudit Saint Esperit en laquelle ilz demeurent, mais du temps il qui parle ne scet, et ont reservé mesdisseigneurs du Saint Esperit en icelle maison le celier dessoubz pour y tenir leurs vins. Interrogué sur les II, III, IIII et Ve articles cy devant escriptz, dit qu’il scet bien de vray car il estoit present que, es vendenges derrenierement passees, il qui parle, les aultres religieux dudit Saint Esperit leurs varlet, charreton, closier et aultres serviteurs dudit Saint Esperit, osterent du treul dudit Saint Esperit XXIIII ou XXV queuhes de vin qu’ilz mirent et emmercherent en leur celier, dont fait mencion le second article, et icelles queuhes ilz remplirent toutes. Et environ la Toussains lors suigante il qui [fol. 5] parle, avec d’aultres des dessus nommez, visiterent lesdits vins, et en les visitant ilz coquoyent contre les fondz, lesquelz sonnoient moult cler. Si regarda a certainne mesure combien il y failloit de vin, et y avoit telle queuhe ou il failloit ung pied de vin, es aultres demi pied ou plus, et au rempli une queuhe ne povoit remplir les VII queuhes car il entroit en aulcunes d’icelles queuhes VIII sextiers de vin, et en la plus plainne qui y fust y entroit IIII ou V sextiers de vin. Si regarderent a la chandoille dont povoit venir la faulte, mais ilz ne trouverent point que elles eussent coulé ne que elles eussent esté percees, excepté que l’on regarda dessoubz les barres de quatre queuhes qui estoient laches, ou l’on trouva plusieurs pertuiz, ce que l’on n’a pas acoustumé de percer les queuhes dessoubz ne a l’endroit desdites barres. Et environ Karementrant le maistre dudit Saint Esperit voulsit faire vendre du vin pour faire certains ouvraiges et les vignes, et furent revisitez lesdits vins, et y fut encoires il qui parle present ; et trouva l’on encoires que il failloit en chacune desdites queuhes ung sextier ou ung sextier et demi de vin, dont se courroussa ledit maistre et disoit que les religieux dudit Saint Esperit luy buvoyent son vin et qu’ilz n’en buroient plus, lesquelz vins furent tous remplis l’ung de l’aultre, et ne trouverent encoires point dont povoit proceder la faulte car il n’y avoit queuhe qui ne fust visitee, et n’avoient point coulé par dessoubz et n’estoient point percees. Desquelz vins ledit maistre fit vendre par ung de ses religieux qui n’en povoit rendre compte, mais luy en failloit de chacune queuhe qu’il vendoit ung franc ou plus, dont ledit maistre fut mal content et disoit que l’on le desroboit. Si en fit vendre par une femme nommee Jehannotte de Langres, laquelle n’en peust aussi rendre compte, mais luy en failloit aussi de chacune queuhe plus d’ung franc, dont fut plus mal content ledit maistre que devant, qui disoit que chacun le desroboit. Et tant fit vendre dudit vin qu’il n’en n’y demoura que III queuhes, qui furent remplies et enfermees oudit celier, jusques environ la Saint Jehan Baptiste que ledit maistre fit amener lesdites trois queuhes au Saint Esperit, lesquelles [fol. 5v] furent trouvees si vuides que les trois ne peurent remplir les deux car l’unne n’estoit pas demie. Adonc ledit maistre fut moult courroussié et deist a tous les religieux dudit Saint Esperit qu’ilz ne buroient plus de vin et qu’ilz l’avoient mal gouverné, et que lesdites deux queuhes seroient pour son estat, lesquelz religieux luy respondirent qu’il avoit gardees les clefz et qu’ilz n’en povoient mais. Item dit que frere Symon dudit Saint Esperit avoit mis environ la myaoust derrenierement passee une queuhe et ung muy de vin oudit celier, qui fut aussi rempli et bien bouchié et, la veille de la Saint Philibert qui fut environ X jours apres, ledit frere Symon voulsit taster de ladite queuhe pour la faire vendre a la feste Saint Philibert, mais ledit frere Symon trouva desbouchee et desseellee dessus ladite queuhe, et avoit ung chassot assez grant et large dessoubz ledit seel pour le lever sans tabourer, et failloit de ladite queuhe environ demi pied a main ou plus. Et scet bien il qui parle que elle avoit esté remplie par ung nommé Humbert, auquel Humbert il qui parle avoit demandé pour esbatement s’ilz ouzeroient boire du vin dudit frere Symon, lequel Humbert luy respondit que non car ledit frere Symon le congnoistroit bien. Et le jour de la feste dudit Saint Philibert frere Symon envoya querir luy qui parle et frere Guillaume Lailley par ung nommé Nicolas Martinot, serviteur dudit Saint Esperit, lesquelz alerent vers ledit frere Symon, lequel frere Symon leur monstra oudit celier par ou l’on estoit entré et descendu en icelluy celier, et boussa a une latte une ais et planche du planchier dudit celier, laquelle il leva a ladite latte et chut par une planche de la paille ung chassot et d’aultres immundices, et estoit le traneaul empres tout froyé et usé de certainne eschielle que l’on y avoit acoustee, comil sembloit de prime face, et une aiz empres estoit comme toute grasse et noire de mains qui s’y estoient tenues. Et ce fait ledit frere Symon voulsit entrer oudit hostel, mais la femme dudit Gilet luy demanda qu’il queroit, lequel luy deist que elle leur avoit fait grant dommaige, mais elle respondit audit frere Symon si tres doulcement en soy excusant que il sembloit que [fol. 6] elle fust venue de paradis, disant « deauh frere Symon, gardez bien que vous direz, nous ne sumes pas telz, se vous me dictes point d’iniure je vous feray adiourner ! ». A laquelle ledit frere Symon deist que elle ouvrast l’uyz et qu’il vouloit entrer dedans, laquelle luy respondit bien mehue et effroyee que non feroit, et que elle avoit cachié ung prebstre en sa chambre ; et se il y vouloit entrer ou que monseigneur le maire y alast en personne, si en appelleroit elle en parlement a Paris avant qu’il y entrast. Et pour ce que ilz n’y peurent entrer, et que ledit frere Symon disoit qu’il aloit querir le procureur de la ville, il qui parle s’en retourna audit Saint Esperit pour dire les heures, et plus n’en scet comil dit.

Frere Guillaume Laillier, prebstre, religieux du Saint Esperit de Dijon, eagié de environ XXX ans, tesmoin requiz, interrogué et examiné sur le contenu que dessus, dit en parole de prebstre et soubz le veu de son ordre, scavoir dudit contenu que Gilet l’Eschevin et sa femme ont acensié de messeigneurs du Saint Esperit la maison declairee ou premier article cy devant escript, a certain temps qu’il ne scet aultrement declairer, en laquelle maison lesdits Gilet et sa femme demeurent, et en laquelle maison mesdisseigneurs ont reservé et retenu le celier pour y tenir et garder leurs vins. Item dit il qui parle que, es vendenges derrenierement passees, il qui parle fit et remplit ou treul dudit Saint Esperit XXIX ou XXX queuhes de vin, et les laissa illec toutes plainnes et bailla les clefz au maistre du Saint Esperit. Et assez tost apres il qui parle s’en ala dehors et ne retourna jusques apres Pasques, et ne scet que l’on fit ce pendant dudit vin. Mais environ Pasques que il qui parle fut retourné il trouva ou celier de ladite maison dix queuhes de vin, lequel vin fut visité par luy qui parle et par ung nommé frere Jehan d’Annoies, religieux dudit Saint Esperit, ausquelz le maistre bailla les clefz et leur deist qu’ilz alassent remplir lesdits vins, ce que ilz firent. Et quand ilz furent oudit celier, il qui parle desboucha le brouquereaul de la premiere queuhe et regarda a certainne [fol. 6v] mesure combien il y failloit de vin, et trouva qu’il en y failloit demi pied et quatre dois a main, et aultant es aultres, et tira de la plus plainne qui y fust mais il n’en peust remplir que V queuhes. Et regarda il qui parle dont povoit venir si grant faulte, mais il n’y sceust que congnoistre, dont il fut moult esbahy. Et apres qu’elles furent remplies il fit cheoir et baissa les barres de quatre desdites queuhes, et vit dessoubz chacune desdites barres qui estoient laches IIII ou V pertuiz ou l’on avoit coppé les dusisi empres les fondz, desquelz vins ledit maistre fit vendre tant qu’il n’en n’y demoura que III queuhes, lesquelles furent remplies. Et demeurerent illec jusques environ la Saint Jehan Baptiste que ledit maistre, qui gardoit tousiours les clefz, les voulsit faire amener au Saint Esperit, que l’on trouva que l’unne n’estoit que demie et les aultres si vuides que desdites trois l’on ne peust remplir les deux. Item dit que frere Symon, religieux dudit Saint Esperit, fit mettre oudit celier IX ou dix jours devant la Saint Philibert une queuhe et ung muy de vin, qui fut aussi remply et bien bouchié et seellé comil dit. Et la veille de ladite feste Saint Philibert ledit frere Symon en voulsit taster pour le faire vendre a ladite feste, pour ce qu’il estoit bon, mais il le trouva desseellé et desbouchié dessus, et y failloit plus de demi pied de vin, dont il fut mal content. Et vit il qui parle que ledit frere Symon boussa a une latte une ais et planche de bois du planchier dudit celier, par laquelle l’on entroit, et estoit l’on entré oudit celier comil sembloit, et y estoit ung traneaul tout frotté et usé des boutz d’unne eschielle aussi comil sembloit. Si voulsit entrer oudit hostel ledit frere Symon, luy qui parle present, mais la femme dudit Gilet, laquelle estoit bien effroyee, luy respondit qu’il n’y entreroit point et qu’il queroit, et qu’il se gardast bien qu’il diroit car elle ne daigneroit mal faire, et n’estoit pas homme pour entrer en sa chambre car il ne scavoit se elle y avoit cachié point de prebstre ; et que se monseigneur le maire y estoit en personne, si n’y entreroit il point que elle n’en appellast premier en parlement a Paris, et plus n’en scet comil dit.

[fol. 7] Humbert Rolin, clerc, demorant au Saint Esperit de Dijon, eagé de environ XXVI ans, tesmoin requiz, interrogué et examiné sur le contenu que dessus, dit par son serement, donné aux sains Euvangilles de Dieu, scavoir dudit contenu ce qui s’ensuit. C’est assavoir que Gilet l’Eschevin et sa femme demeurent en la maison dont fait mencion le premier article cy devant escript, et ont acensié ladite maison de messeigneurs du Saint Esperit a certain temps, reservé a mesdisseigneurs le celier de ladite maison pour y mettre leurs vins. Et est vray que, environ la Saint Jehan Baptiste derrenierement passee, le maistre du Saint Esperit envoya querir trois queuhes de vin qui estoient oudit celier pour les mener au Saint Esperit, lesquelles il qui parle ayda a charger et a deschargier, et estoient si tres vuides que quand elles furent au Saint Esperit les trois queuhes ne peurent remplir les deux ; et vit tirer le vin qui estoit en l’unne pour remplir les aultres deux, lesquelles deux n’en peurent estre remplies. Et au regart de ces trois queuhes et de toutes les aultres XXV dont font mencion les articles que devant il qui parle n’en scet plus comil dit, excepté que environ IX ou dix jours devant la Saint Philibert frere Symon, dudit Saint Esperit, faisoit maisonner en une maison empres ledit celier, ou celier de laquelle maison qu’il faisoit maisonner il avoit une quehue et ung muy de vin, laquelle queuhe et muy de vin il qui parle et Nicolas Martinot, dudit Saint Esperit, tirerent et bouterent en l’aultre celier de la maison dudit Saint Esperit, laquelle queuhe et muy il qui parle et ledit Nicolas emmarcherent, les raemplirent de bon vin tant que le vin en ala par-dessus, les seellerent et boucherent dessus tres bien, et mirent du mortier de pure chaul dessus afin que ledit vin ne se esvantast. Et fut tres bien fermé ledit celier, et emporta les clefz d’icellui ledit frere Symon, lequel frere Symon print la veille de ladite Saint Philibert ung pintat et ung furot, et voulsit aler essayer et taster du vin de ladite queuhe pour la faire vendre a ladite feste Saint Philibert, mais ledit frere Symon trouva ladite queuhe desseellee dessus, et qu’il failloit du vin d’icelle demi pied et deux dois comil disoit. Et demanda a luy qui parle et audit Nicolas s’ilz n’avoient point bien seellee et remplie ladite queuhe, lequel qui parle et [fol. 7v] Nicolas respondirent que oÿl, tres bien, si y ala il qui parle avec ledit frere Symon et vit qu’il avoit dessoubz le seel de ladite queuhe ung large chassot, que l’on povoit prendre a deux mains pour lever ledit seel, et que ledit mortier de chaul avoit esté osté de dessus, et qu’il y failloit plus de demi pied a main de vin ; et sentoit le vin tout son esvent et n’avoit l’on point touchié oudit muy. Et le matin suigant ledit frere Symon trouva que l’on estoit entré oudit celier par le planchier, et que l’on y avoit levee une haiz ou planche de bois, laquelle ledit frere Symon boussa du bout d’unne latte, et la leva tres legierement car il n’avoit riens dessus mais que de la paille et certain meschant chassot, et estoit tout frotté et usé ung traneaul ou tirant du bout de certainne eschielle que l’on y avoit souvent appuyee comil sembloit. Lors ledit frere Symon, avec d’aultres religieux dudit Saint Esperit, voulsit entrer amont oudit hostel, disant a la femme dudit Gilet que elle leur avoit fait grant dommaige, mais elle luy demanda qu’il queroit, qu’il n’y entreroit point, qu’elle n’estoit point telle, que s’il la iniurioit il luy amenderoit, qu’il n’estoit pas homme pour entrer en sa chambre, qu’il ne scavoit se elle y avoit cachié ung prebstre ou ung moisne, et que se monseigneur le maire y estoit en personne, si n’y entreroit il ja que elle n’en appellast premier en parlement a Paris. Et finablement elle estoit bien effroyee et ne les voulsit laissier entrer dedans, et plus n’en scet comil dit.

Nicolas Martinot, laboureur, demorant au Saint Esperit de Dijon, eagié de XL ans ou environ, tesmoin requiz, interrogué et examiné sur le contenu que dessus, dit par son serement, donné aux sains Euvangilles de Dieu, scavoir d’icellui que il scet assez que Gilet l’Eschevin et sa femme demeurent en l’ostel de messeigneurs les religieux du Saint Esperit, assiz a Dijon, dont fait mencion le premier article cy devant escript, puis long temps ença. Et est vray que, certain jour devant la Saint Philibert derreniere passee, il qui parle fut present et ayda a mettre et a bouter ou celier de ladite maison une queuhe et ung muy de vin, [fol. 8] qui estoit en ung aultre celier joingnant ou frere Symon dudit Saint Esperit faisoit maisonner, laquelle queuhe et muy estoient audit frere Symon qui les leur fit illec mettre, emmarchier et remplir de bon vin, tant que le vin aloit par-dessus, les seellerent et boucherent tres bien dessus, et luy meisme fit du mortier de pure chaul qu’il mist dessus les seaulx afin que ledit vin ne se esvantast ; et fut fermé ledit celier a la clef, et emporta ledit frere Symon les clefz. Et la veille de la Saint Philibert suigante, il qui parle oit dire que ledit frere Symon y estoit eu pour en taster pour faire vendre ladite queuhe et qu’il l’avoit trouvee desbouchee, et y failloit plus de demi pied a main de vin. Et demanda a luy qui parle ledit frere Symon s’il n’avoit pas bien remplie, seellee et bouchié de chaulx ladite queuhe avec Humbert, tesmoin cy devant examiné, lequel qui parle luy respondit que oÿl, en la maniere que dit est cy devant. Si y ala veoir il qui parle avec ledit frere Symon, et vit que ladite queuhe avoit esté desseellee et la chaulx de dessus ostee, et avoit dessoubz le seel ung large chassot, que l’on povoit prendre a deux mains pour lever ledit seel sans frapper, et failloit de ladite queuhe plus de demi pied a main de vin. Et vit que ledit frere Symon boussa d’unne latte ou planchier dudit celier une planche et ais de bois, laquelle il leva legierement pour ce qu’il n’avoit riens dessus, et sembloit evidemment que l’on y entroit par celle planche, et vit que le traneaul ou tirant estant de costé estoit tout royé et usé de y acouster eschielle. Et au regart de tous les aultres vins dudit Saint Esperit declairés es articles cy devant, et des paroles qui furent dites audit frere Symon par la femme dudit Gilet, il qui parle n’en scet riens que par oÿr dire, car il qui parle n’y a point esté present et n’en a riens veu, et plus n’en scet comil dit.

Le IIIIe jour dudit mois, oudit an.

Honorable homme Viennot Boichot, notaire publique, demorant a Dijon, eagé de XL ans ou environ, tesmoin requiz, interrogué et examiné sur le [fol. 8v] contenu que dessus, dit par son serement, donné aux sains Euvangilles de Dieu, scavoir d’icellui que le jour de la Saint Philibert derrenierement passee il qui parle s’en aloit a Saint Philibert ; et rencontra en son chemin frere Symon, religieux du Saint Esperit, auquel il demanda ou il aloit, lequel frere Symon luy respondit qu’il aloit querir le procureur de la vile de Dijon, pour luy monstrer certains dommaiges et larrecins que l’on leur avoit fait a plusieurs fois es vins du Saint Esperit, ou celier de leur maison assize a Dijon, en laquelle demeure Gilet l’Eschevin. Et disoit ledit frere Symon qu’il avoit trouvé dont venoit la faulte et le dommaige, et que l’on avoit levee une aiz ou planche de bois du planchier, et y estoit l’on entré par l’ostel et demourance dudit Gilet, et qu’il failloit que ledit Gilet et sa femme en feussent cause. Et luy compta et deist ledit frere Symon le fait et les dommaiges qui leur y avoient esté fais, auquel frere Symon il qui parle respondit et remonstra qu’il estoit homme d’eglise, et que par adventure il se vouloit aler plaindre de chose qui ne se pourroit prouver, et luy deist « alons veoir que c’est et parlerons audit Gillet, et luy monstrerons que c’est, et se nous luy en povons faire aulcune chose confesser nous y trouverons de nous meismes quelque expedient ». Si y alerent et trouverent ledit Gilet, lequel ilz menerent oudit celier, et vit il qui parle que l’on avoit levé le seel d’unne queuhe d’unne de vin estant oudit celier, et avoit l’on mis dessoubz ledit seel ung chassot large, pour lever ledit seel a deux mains deça et dela, et fut regardé et mesuré que il failloit de vin en ladite queuhe, et estoit vuidé de environ demi pied et deux doiz a main. Et vit luy qui parle que frere Symon leva au bout d’unne latte de bois une planche de bois du planchier dudit celier estant entre deux traneaulx, entre les jointes de la quelle planche avoit du chassot, et vit que le tirant alant de travers des traneaulx estoit tout alizey, usé et royé de certainne eschielle qui y avoit esté plusieurs fois apuyee et acoustee comil sembloit. Et comme il qui parle vit a la chandoille dez dessus ung muy sur lequel il monta pour le veoir, toutes lesquelles choses luy qui [fol. 9] parle monstra a ladite chandoille, et remonstra audit Gilet que la faulte venoit de son hostel et qu’il ne s’en povoit excuser, et qu’il ne s’en fit point travaillier ne deshonnorer et qu’il en accordast, ou aultrement ilz yroient querir le procureur de ladite ville pour aler sur le lieu. Et cuiderent entrer dedans l’ostel pour veoir dessus ladite planche, mais la femme dudit Gilet leur respondit qu’ilz n’y entreroient ja, leur ferma l’uyz, leur deist qu’ilz ne scavoient se elle avoit cachié prebstre ou moisne en sa chambre, et leur respondit plusieurs aultres malgracieuses paroles, tellement qu’ilz n’y entrerent point. Finablement ledit Gillet accorda audit frere Symon de la faulte du vin de ladite queuhe tant seulement, sans ce qu’il voulsist riens confesser des dommaiges des aultres vins du Saint Esperit, a la somme de XIIII gros, laquelle somme il promit es mains de luy qui parle et dudit frere Symon de paier au maistre dudit Saint Esperit, le plus tost qu’il pourroit bonnement, et que l’on n’en parlast plus. Et disoit que lors il n’avoit point d’argent, et ainsi se departirent d’illec, et vit il qui parle que l’on n’avoit point tiré du vin dudit muy, qui estoit plain et bien seellé et couvert de chaulx dessus, et plus n’en scet comil dit.

Jehan Thomas, tonnelier, demorant a Dijon, eagié de L ans ou environ, tesmoing requiz, interrogué et examiné sur le contenu es articles cy devant escrips, dit par son serement, donné comme dessus, scavoir d’icellui contenu que certain jour, apres Pasques derrenierement passé, il ala querir du vin que faisoit vendre le maistre du Saint Esperit ou celier de la maison dudit Saint Esperit, assize a Dijon, et lors vit oudit celier le closier dudit Saint Esperit qui remplissoit une queuhe que l’on vouloit percer, vendre et ataverner apres celle que l’on vendoit. Et disoit ledit closier qu’il ne povoit venir a bout de remplir ladite queuhe, et qu’il avoit ja mis dedans icelle plus de LX pintes de vin, et oit il qui parle les religieux dudit Saint Esperit qui se plainnoient, et disoient que l’on leur faisoit dommaiges en leurs [fol. 9v] vins oudit celier, ouquel celier avoit lors XII ou XIII queuhes de vin, ausquelz il qui parle deist qu’ilz ne se donnoient point garde ou planchier dessus, et que par adventure leursdits vins passoient par le planchier dessus, car il qui parle scavoit bien comil dit que Gilet l’Eschevin, qui demeure en ladite maison, sa femme et ses enfans ne faisoient que chanter et veillier tous les soirs jusques a X, XI ou aulcune fois a XII heures de nuyt. Et se pensoit il qui parle que ce faisoient lesdits Gilet et sa femme, qui ne sont pas trop bien famez. Et est vray que environ VIII ou IX jours devant la Saint Philibert derrenierement passee frere Symon, religieux dudit Saint Esperit, fit tirer du celier de la maison ou il qui parle demeure, que ledit frere Symon faisoit a maisonner, joingnant a la maison dudit Saint Esperit, une queuhe et ung muy de vin qu’il fit mettre et emmarchier ou celier de la maison dudit Saint Esperit, en laquelle demeure ledit Gillet ; et fit bien remplir tout a plain lesdits queuhe et muy et bien seeller. Et la veille de la feste de Saint Philibert ledit frere Symon se donna garde de sondit vin, et trouva ladite queuhe desbouchee et qu’il y failloit demi pied de vin et plus, et vit il qui parle que dessoubz le seel de ladite queuhe avoit ung grant large chassot, que l’on povoit prendre deça et dela a deux mains pour lever ledit seel, et qu’il failloit en ladite queuhe plus de demi pied de vin. Vit en oultre, ou planchier dudit celier, une aiz ou planche de bois estant entre deux traneaulx du planchier dudit celier levee, et laquelle ne tenoit a riens, et n’avoit riens dessus que de la paille et certain chassot entre les joinctes des aiz ; et vit en oultre que le tirant estoit tout royé de certainne eschielle que l’on y avoit descendu plusieurs fois, comme il est a croire de prime face par l’inspeccion de la chose, et plus n’en scet comil dit. Interrogué s’il a point trouvé aulcune fois ledit Gilet de nuyt en la rue, environ l’eure de X ou XI heures, dit que oÿl, plusieurs fois ceste annee. Et aloit escoutant ledit Gilet au tour de sa maison s’il avoit nulz en la rue veillant, et a oÿ dire a la femme dudit Gillet que elle porteroit mal et dommaige a tous ses [fol. 10] voisins, et si ne s’en donroient garde. Et de fait elle a fait dommaige a Jacot Massellin, que elle est alee denuncier au promoteur de Langres de trois f., et dit que ledit Jacot avoit couchié avec aultre femme que la sienne, et pour ce le mist a l’office. Et aussi a fait dommaige audit Jacot envers les fermiers du vin, car elle a tesmoigné contre luy qu’il avoit vendu du vin de nuyt et l’avoit oÿ charroyer, et en a esté condempné ledit Jacot et a accordé ausdits fermiers, et si n’en avoit pointj vendu de vin ledit Jacot. Et a dit la femme dudit Gilet, en plainne rue, a Guiot le Boujaillet, qu’il feist adiourner luy qui parle et aultres quand il vouldroit, car il prouveroit par elle et son mary que luy qui parle a vendu du vin. Interrogué de l’estat, fame et renommee desdits Gilet et sa femme, dit qu’ilz tiennent en leur hostel plusieurs fois bonnes dames, mariees et non mariees, et y vont prebstres, moisnes et clercz ; et souventeffois y a esté trouvé messire Bauldet, moisne du prioré de Larey et aultres, et plus n’en depose.

Pierre Perruche, charreron, demorant au Saint Esperit de Dijon depuis Pasques derrenierement ença, eagié de XXV ans ou environ, tesmoin requiz, interrogué et examiné sur le contenu que dessus, dit par son serement, donné comme dessus, scavoir d’icellui que environ la Saint Jehan Baptiste derrenierement passee, certain soir, le maistre du Saint Esperit avoit fait tirer dehors du celier de la maison du Saint Esperit, assize a Dijon declairee cy devant, certain soir trois queuhes de vin pour les mener au Saint Esperit dehors la ville, lesquelles trois queuhes il qui parle charroya et mena audit Saint Esperit, lesquelles queuhes n’estoient pas plainnes mais en failloit beaulcop, car au chargier et au deschargier icelles elles sonnoient bien le vuit et gassoit le vin par dedans bien fort. Et au deschargier l’unne fut presque effondree, car le fondz partit de l’unne, et se elle n’eust esté legierement levee sur l’aultre fondz le vin d’icelle estoit perdu, mais elle fut si ligierement levee que il n’en perdit pas II pintes. Et vit il qui parle que de ladite queuhe failloit plus de quatre sextiers de vin, et ne scet comme ledit [fol. 10v] vin avoit esté gouverné par avant, ne dont venoit la faulte qui y estoit, ne comment les aultres deux furent remplies, et plus n’en vit et plus n’en scet comil dit, sur le tout bien au long interrogué, excepté que il vit mettre a point, le matin suigant, par ung tonnelier, le fondz de celle queuhe qui estoit effondree, et vit encoires qu’il en failloit beaulcop.

Le vendredi VIIIe jour dudit mois, oudit an mil IIIIC LVI.

Je, ledit Jaques, commis que dessus, me suis transporté en l’ostel dont dessus est faite mencion, assiz en la grant rue du Cloistre, faisant le quarron de la ruelle, estant empres l’ostel de Cisteaulx, ouquel hostel demeurent Gilet l’Eschevin et sa femme, et derriere icelluy hostel demeure Jehan Thomas, d’une part, et en la presence de Felisot le Coquenet, clerc, juré de la court de la maierie dudit Dijon, de Colin Malart, Pierre Durant, Jacotin Marquet, de venerables et religieuses personnes le maistre du Saint Esperit de Dijon, de frere Symon, religieux dudit Saint Esperit, de maistre Jehan Joly et de plusieurs aultres appellez avec moy, j’ay fait veue du lieu en la maniere qui s’ensuit.

Premierement j’ay veu oudit celier les planches de bois que l’on disoit qui avoient esté levees, par ou l’on disoit que l’on estoit entré oudit celier, et apres me suis bouté en la chambre dudit Gilet en la presence que dessus, laquelle chambre est dessus ledit celier, en laquelle j’ay quis et regardé ou avoient esté levees lesdites planches de bois. Et pour ce que, de prime face, je ne povoie bien apparemment trouver le lieu et l’endroit ou estoient lesdites planches de bois, j’ay fait bousser par ledit celier a ung baston lesdites planches, pour sentir a quel endroit icelles planches estoient, et pour ce que a bousser lesdites planches j’ay sentu et entendu [fol. 11] que lesdites planches estoient devant le chaslitk en partie, et en partie dessoubz le lit dudit Gilet, assez prez du chevizl dudit lit, et prez de l’entree de ladite chambre. Et combien que ledit lit estoit creux dessoubz et que il n’avoit point d’aiz de l’aultre part, et povoit l’on bien entrer dessoubz ledit lit, toutesvoyes m’estoit il bien difficile a croire que l’on fust peu entrer dessoubz ledit lit pour descendre oudit celier sans tirer arriers ledit lit. Pour quoy j’ay prins de la chandoille alumee et ait regardé du cousté ouvert, ou il n’avoit point d’aiz dudit chaslit, pour veoir se les piedz dudit chaslit auroient point royee la terre dudit planchier au reculer ledit lit, se reculé avoit esté. Et pour ce que je n’y ay riens trouvé royé et que j’ay trouvee une eschielle toute de chaisne estant pendue en l’alee de l’entree dudit hostel, la quelle est si grande qu’il semble de prime face que bonnement l’on ne la pourroit bien aiseement conduire en ladite chambre, ne descendre par ledit pertuiz, je me suis informé sur la situacion dudit lit, puis quel temps ledit lit a esté illec fait, sur laquelle situacion dudit lit, et sur la fame et renommee desdits Gillet et sa femme j’ay interrogué et examiné secretement les nommez cy apres, qui en deposent scavoir par leurs seremens, donnez aux sains Euvangilles de Dieu, en la maniere contenue en leurs deposicions cy apres escriptes. Et apres que j’ay eu escriptes les deposicions desdits tesmoins, et que j’ay trouvé par informacion que ledit lit avoit esté mis et fait puis naguieres sur ledit pertuiz, qui soloit estre tourné en la maniere que dient lesdits tesmoingz, j’ay fait tirer arriers ledit lit pour veoir a ladite chandoille plus clerement comment avoit esté recouvert et reterrer ledit pertuiz. Et apres que ledit lit a esté tiré arriers j’ay nettoyé bien nettement dessus la terre qui estoit sur une partie dudit pertuiz, pour veoir comment il avoit esté rebouchié, et ay veu en [fol. 11v] la presence que dessus, excepté dudit maistre Jehan Joly qui s’en estoit alé, que la terre qui avoit esté mise sur ledit pertuiz estoit assez seche, et avoit esté bien bouchié et recouvert ledit pertuiz de ladite terre, mais ladite terre n’estoit pas bien jointe a l’aultre, et apparissoit de prime face qu’il y avoit eu pertuiz sur lequel l’on avoit mise ladite terre par maniere d’emplastre, qui n’estoit pas bien souldé au tour dudit pertuiz. Et ce fait j’ay presenté par dessoubz, dedans ledit pertuiz ladite eschielle, laquelle semble estre trop longue pour conduire en ladite chambre, combien que elle froyoit et gisoit assez droit sur les royes qui sont faites en ung traneaul dudit celier, qui y ont esté faites comme il semble d’eschielle ou de corde, qui y a froyé plusieurs fois, laquelle eschielle j’ay fait enfermer oudit celier, et n’en ay point trouvé d’aultre que une petite courte par dessus laquelle les gelinesm montent a leur jocheurn, et ce je certiffie avoir fait en la maniere que dit est.

Et ce fait l’on m’a dit que naguieres deux valetons, clercz, demouroient en l’ostel dudit Gilet, l’ung desquelz demeure de present avec le portier de Saint Benigne, ausquelz ledit Gillet vendoit ceste annee plusieurs fois du vin, et leur bailloit la pinte pour quatre nicquetz, desquelz valetons je n’ay peu finer, et avoye envoyé querir celluy qui demeure avec ledit portier de Saint Benigne, mais l’on m’a dit que le grant filz dudit Gillet a sceu que je l’avoye envoyé querir, est couru au devant dudit valeton, lequel il a rencontré qu’il venoit vers moy et luy a dit que l’on le vouloit mener en prison ; luy a dit en oultre qu’il s’en alast que l’on ne le trouvast point, pour quoy s’en est fouy ledit valeton comme l’on dit.

[fol. 12] Jehannin Chatriot, cardeur de lainne, demorant en la rue du Cloistre, eagé de environ LX ans, tesmoin requiz, interrogué et examiné s’il a point veu faire de pertuiz ou planchier du cellier dont cy devant est faite mencion par Gilet l’Eschevin, sa femme ou par aultre, et s’il a point veu rebouchier ledit pertuiz en leur chambre, dit par son serement, donné aux sains Euvangilles de Dieu, que certain jour a environ demi an passé, du jour il n’est aultrement recordz, il qui parle se bouta oudit hostel du Saint Esperit en la chambre dudit Gillet estant sur ledit celier, ou il trouva ledit Gillet, en laquelle chambre n’avoit lors point de lit. Mais y vit il qui parle ung pertuiz tout ouvert ou planchier dudit celier, sans avoir aulcune chose dessus, par lequel pertuiz peust estre passee une personne, et sans ce que il qui parle, sur ce interrogué, veist aulcune planche de bois ne aulcune terre de costé ledit pertuiz. Auquelo Gillet il qui parle deist pour quoy il avoit fait ledit pertuiz, lequel luy respondit qu’il l’avoit fait pour ce que c’estoit la guise de son païs, pour doubte de feu, car quand il venoit neccessité et orvale de feu l’on ne faisoit que getter ce que l’on vouloit par telz pertuiz, et le reprendre apres que le feu estoit estaint. Interrogué de la fame et renommee desdits Gilet et sa femme, dit qu’il n’en scet riens, excepté qu’ilz sont noiseux et se courroussent continuelment contre tous ceulx de ladite rue, contre les pluseurs desquelz ilz sont en asseurement, et ne vueillent point souffrir que aulcuns de leurs voisins ou voisines se sient devant leurdit hostel. Interrogué s’il leur a veu point getter aulcunes pierres ou de l’eau sur leursdits voisins quand ilz sont assiz devant ledit huiz, et s’il les a point oÿ chanter de nuyt ceste annee passee, dit que non, et plus n’en depose, excepté encoires que certain jour apres qu’il vit ledit pertuiz l’ung des filz dudit Gilet trespassa. Si entra il qui parle en ladite chambre, et vit lors il qui parle ung lit, duquel lit le cheviz estoit tourné contre la paroir des degrés de bois par lesquelz [fol. 12v] l’on monte en une chambre haulte, et ledit lit que il qui parle a veu de present en ladite chambre est retourné aultrement, car le cheviz est contre la paroir de l’uiz et entree de ladite chambre devant le chaslit, duquel il qui parle a veu et monstré ou il avoit veu ledit pertuiz, lequel pertuiz il qui parle a veu en la presence que dessus tout descouvert, et est en partie dessoubz ledit lit ou souloit estre la ruelle du lit qu’il y avoit veu derrenierement, et plus n’en depose.

Guiote, femme de Jehan Thomas, eagee de environ XXX ans, tesmoin requise, interroguee, juree et examinee sur la fame et renommee desdits Gilet et sa femme, et se elle scet riens du larrecin du vin qui a esté par lesdits Gilet et sadite femme desrobé ou celier dessus declaré, dit que au regart du larrecin du vin riens n’en scet que par oÿ dire. Mais elle scet bien que lesdits Gilet et sadite femme sont noiseux et de malvaise vie, car ilz ont tenu ceste annee plusieurs fois une bonne dame, et y venoient plusieurs des moisnes et religieux de Saint Benigne, et faisoient bonne chiere de nuyt et a toutes heures aussi de jour, et chantoient jusques a la mynuyt. Et de jour ont getté des pierres contre elle qui parle et aultres qui estoient assiz devant leur l’ostel, et ont prins noises et debas contre plusieurs leurs voisins, et leur ont dit et de fait l’ont fait qu’ilz leur porteroient mal et dommaige, meismement ont porté dommaige a Jacot Masselin de six frans et le mirent es mains du promoteur de Langres, donnerent entendre que ledit Jacot avoit prié une bonne dame, et aussi le greverent envers les fermiers du vin, et plus n’en depose, excepté que a environ deux mois que le cheviz du lit desdits Gillet et sadite femme, lequel elle qui parle a veu, estoit tourné contre la paroir du costé devers les degrez de bois, et estoit la ruelle ou lieu ou est de present le coussin.

[fol. 13] Guillemotte, femme de Anthoine du Vaul, cardeur de lainne, eagee de environ XXVI ans, tesmoin requise, juree et examinee sur ce que dessus, dit que du larrecin du vin dont cy devant est faite mencion riens n’en scet. Et au surplus elle dit que en la Karesme derrenierement passee, du jour elle n’est recordz, elle fut en ladite chambre desdits Gillet et sa femme, en la quelle estoit malade l’ung de leurs filz. Et vit que le cheviz du lit qu’elle a de present veu en ladite chambre estoit tourné contre la paroir des degrez de bois qui y sont, et estoit la ruelle ou est de present le chevis dudit lit. Et dit en oultre que sont environp XV jours la femme dudit Gilet gesta des pierres par ses fenestres contre ceulx de ses voisins et voisines qui estoientq assiz devant son hostel. Interrogué se elle a point oÿ chanter de nuyt lesdits Gilet et sadite femme etc., dit que non, et plus n’en depose. Interroguee de leur fame, dit qu’ilz sont noiseux et preignent debas a leurs voisins.

Jehanne, femme de Pierre le Perrier, eagee de environ L ans, tesmoing requise, juree et examinee sur ce que dessus, dit que du larrecin du vin declairé cy dessus riens n’en scet. Mais au regart du lit desdits Gilet et sa femme, dit que environ la Penthecoste derrenierement passee le filzr desdits Gilet et sa femme estoit malade. Si se bouta elle qui parle en la chambre desdits Gilet et sa femme, et vit que le coussin et cheviz dudit lit estoit tourné du costé devers les degrez de bois qui y sont, et de present elle a veu que le cheviz dudit lit est retourné contre la paroir de l’entree de ladite chambre. Dit oultre que lesdits Gilet et sadite femme sont noiseux et preignent debas et noises a chacun de leurs voisins de la rue, et sont plaidoieurs, et plus n’en depose sur le surplus, bien au long interroguee, car quand elle voit qu’ilz font noises elle qui parle se tire arriers comme elle dit.

[fol. 13v] Katherine, femme de Jehan Chandelier, ouvrier de draps, eagee de environ XXXIII ans, tesmoin requise, interroguee sur ce que dessus, dit par son serement, donné comme dessus, que du larrecin du vin etc. riens n’en scet. Et dit que lesdits Gilet et sa femme sont noiseux et plaidoieurs, et font plusieurs fois adiourner leurs voisins et voisines. Interroguee se elle les a point oÿ chanter de nuyt etc., dit que non. Interroguee se elle leur a veu tenir aulcune bonne dame et femme commune, dit que oÿl, mais elle ne scet a quel fin. Interroguee puis quel temps elle vit le lit desdits Gilet et sa femme, dit que devant la Penthecoste derrenierement passee elle vit le filz desdits Gilet et sa femme qui trespassa en leur chambre, et vit le cheviz dudit lit qui estoit retourné du costé devers les degrez de bois, et estoit la ruelle d’icellui ou est de present le cheviz dudit lit, lequel lit elle a veu presentement, et plus n’en depose.

Alipz, femme de Guillemin le Charpentier, eagee de environ XL ans, tesmoin requise, juree etc., dit que du larrecin du vin declairé cy devant riens n’en scet. Interrogué puis quel temps elle vit le lit desdits Gilet et sa femme, dit que elle ne le vit oncques, et scet bien qu’ilz preignent noises et debas contre leurs voisins, et pour ce qu’ilz sont noiseux elle les fuyt ; et au surplus, sur le tout bien au long interroguee, plus n’en scet comme elle dit.

Jehannotte, vesve de feu Pierre Frouaille, eagee de environ L ans, tesmoin requise, juree etc. dit que du larrecin du vin declairé cy devant riens n’en scet. Interroguee puis quel temps elle vit le lit de Gilet l’Eschevin, dit [fol. 14] que certain jour apres Pasques darrenierement passee, du jour elle n’est recordz, le filz dudit Gilet trespassa en sa chambre, en la quelle chambre elle se bouta avec plusieurs femmes, et vit dont elle est bien recordz que le cheviz du lit dudit Gilet estoit tourné et du costé de devers les degrez de bois qui y sont, et estoit la ruelle dudit lit ou est de present le cheviz dudit lit. Interroguee de la fame et renommee desdits Gillet et sa femme, dit que elle leur a veu prendre debas a leurs voisins, mais quand elle les voit debatre elle qui parle passe oultre comme elle dit, et n’en scauroit aultre chose deposer. Interroguee se elle leur a veu tenir aulcune femme commune en leur hostel, dit que elle y a bien veu une juesne femme qu’elle ne congnoit, mais elle ne scet a quel fin, et plus n’en depose.

Le samedi suigant, j’ay examiné le tesmoing cy apres nommé, qui est venu vers moy apres qu’il a sceu commil dit que l’on ne le menaissoit point de mener en prison.

Laurent Bridolet, clerc, estudiant es escoles a Dijon, eagé de XV ans et sept mois ou environ commil dit, tesmoing requiz, interrogué et examiné sur le fait du larrecin du vin dont cy devant est faite mencion, et sur les interrogatoires qui luy ont esté en oultre faites cy apres declairees. Et premierement interrogué puis quel temps et combien de temps il a demouré en l’ostel de Gilet l’Eschevin et de sa femme, dit par son serement, donné aux sains Euvangilles de Dieu, que il demoura oudit hostel desdits Gilet et sadite femme ung mois devant la Saint Philibert et XV jours apres derrenierement passé tout seul, en une chambre haulte estant sur la chambre desdits [fol. 14v] Gilet et sadite femme, ouquel temps il qui parle fut malade en ladite chambre V jours. Et durant sa maladie il fit apporter par leur grant filz, nommé Jehan, V pintas de vin a cinq fois, la pinte au pris de II blans, et luy faisoit l’on entendant que l’on aloit querir ledit vin chiez Colin Lomme, a la porte Guillaume. Mais le messaige qui aloit querir ledit vin retournoit si tost vers luy qui parle, a tout ledit vin, que a grant peine fust il alé jusques en la rue devant ledit hostel qu’il estoit ja retourné, desquelz V jours qu’il fut malade il paia ausdits Gilet et a sadite femme VI gros. Et durant le temps qu’il demoura oudit hostel il scet bien que la femme dudit Gilet estoit tous les soirs yvre et se combatoit a sondit mary, et l’appelloit traistre, larre, et que elle le feroit pendre quelqu’il tardast, et ledit Gilet luy appelloit tout bas ribaulde. Et au regart du larrecin du vin dont devant est faite mencion il qui parle n’en scet riens, car il ne repairoit guieres en la chambre dudit Gilet, mais il qui parle, sur ce interrogué, scet bien que il a veu le cheviz du lit dudit Gilet tourné contre la paroir devers l’alee et entree principale dudit hostel, devers les degrez de bois qui y sont, et y vit aussi assez prez de l’entree de ladite chambre ung pertuiz fait ou planchier du celier, dessus lequel pertuiz il qui parle vit des planches de bois, et veoit l’on bien par les raneures desdites planches oudit celier. Et depuis ladite Saint Philibert l’on a retourné ledit lit aultrement, car le cheviz dudit lit est presentement contre la paroir de l’entree de ladite chambre et quasi sur ledit pertuiz, et croit il qui parle que se l’on a fait aulcun dommaige oudit celier que ledit grant filz dudit Gilet le scet bien, et se peut bien faire qu’il y auroit esté car il est assez fin commil qui parle dit, combien que il qui parle ne scet se ledit filz ne aultre y ont esté. Mais il qui parle scet bien que lesdits Gilet, sadite femme et leurs enfans buvoient du vin tant qu’ilz povoient, et disoient devers matin a leurdit grant filz telles paroles : « Jehan, va querir ung pintat de vin en la [fol. 15] taverne ! ». Lequel Jehan prenoit une pinte et se boutoit en la chambre dudit Gilet, et apportoit ladite pinte plainne sur la table, et duroit ce pintat tout le jour, et si ne faisoient que boire tous les jours, et luy semble que leurdit filz prenoit le vin en ladite chambre. Dit oultre il qui parle que, apres la Saint Philibert, et apres que le vin de frere Symon fut osté dudit celier, lesdits Gilet et sadite femme ne se combatyrent ne courrousserent oncques puis devers le soir que il scaiche l’ung a l’aultre. Interrogué se pendant le temps qu’il a demouré oudit hostel il a point veu repairier de femme commune et de gens d’eglise avec elle oudit hostel, dit qu’il y a veu venir de jour plusieurs fois une femme commune, nommee Jehannette, toute seule, pour quoy faire il qui parle ne scet. Interrogué de la fame et renommee desdits Gilet et de sadite femme, dit qu’ilz sont gens de malvaise vie et sont noiseux, et preingnent debas contre leurs voisins et voisines, et ne peut l’on durer a eulx. Interrogué s’il estoit point a l’ostel lors que frere Symon, du Saint Esperit, voulsit entrer en l’ostel desdits Gilet et de sadite femme pour leur monstrer le pertuiz dudit planchier, dit que oÿl, et se leva il qui parle de son lit pour dire audit frere Symon qu’ilz n’estoient point a l’ostel, car il qui parle ne scavoit se lesdits Gilet et sa femme estoient oudit hostel ou non, pour ce qu’ilz ne respondoient point, lequel frere Symon respondit a luy qui parle qu’il y avoit veu la femme dudit Gilet. Lors il qui parle descendit de sa chambre et vit que ladite femme estoit enfermee en la cuisine, la quelle ne respondoit mot audit frere Symon, et ledit Gilet estoit enfermé en sadite chambre, qui ne disoit aussi mot, lequel frere Symon deist lors que qui ne luy ouvreroit l’uiz il le romproit. Lors l’on luy ouvra ladite cuisine, et apres ledit frere Symon voulsit entrer en la chambre dudit Gilet, ce que ne voulsit souffrir ladite femme. Adonc ledit frere Symon partit dehors, et lors ladite femme ouvra l’uyz de ladite chambre audit Gilet qui estoit dedans, qui se partit par derriers, dudit hostel et s’en ala en la ville faignant qu’il n’estoit point oudit hostel. Et croit il qui parle que se ledit [fol. 15v] frere Symon fust peu lors entrer en ladite chambre il y eust trouvé du vin cachié ; et apres que ledit Gilet s’en fust alé la femme dudit Gilet respondit audit frere Symon qu’il vouloit, et s’il vouloit regarder se son mary avoit pissié ou lit, et qu’il ne entreroit ja en sadite chambre car il ne scavoit se elle y avoit cachié aulcun prebstre, et plusieurs telles semblables paroles. Interrogué encoires s’il demouroit aulcun aultre valeton lors avec luy qui parle, dit que non, et aultre chose n’en scet comil dit. Interrogué aussi pourquoy il ne vint hier soir vers moy, ledit Jaques, quand je le envoyay querir, et ainsi qu’il le m’avoit promis devant ledit hostel, dit pour ce que ledit grant filz dudit Gilet luy ala dire qu’il s’en alast et qu’il se cachast, car l’on le vouloit prendre et mener en prison. Et pour ce qu’il ne scavoit que l’on luy vouloit demander, doubtant que l’on ne le menast en prison, il ne oza venir vers moy, ledit Jaques, comil dit. Dit oultre il qui parle que lesdits Gilet et sa femme ne vont point a l’eglise es dimenches ne es aultres jours, combien que sadite femme prent aulcune fois ses patrenostres et fait semblant que elle va a l’eglise, mais tantost s’en retourne en son hostel sans aler a l’eglise.

Le dimenche suigant Xe dudit mois, oudit an.

Jaquot Masselin, vigneron, eagié de XLVIII ans ou environ, tesmoin requiz, interrogué et examiné sur le contenu que dessus, dit par son serement, donné aux sains Euvangilles de Dieu, que du larrecin et dommaige du vin dont dessus est faite mencion riens n’en scet. Interrogué de la fame, renommee et vie de Gilet l’Eschevin et de sa femme, dit qu’ilz sont gens de malvaise vie et noiseux, qui se courroussent et combatent tousiours ensamble ou a leurs voisins, et sont plaidoieurs et portent dommaiges a leurs voisins, et ne peut l’on durer a eulx. Et ont tenu [fol. 16] plusieurs fois ceste annee en leur hostel des femmes communes, que il qui parle ne scet nommer, et y a veu aler et retourner plusieurs des religieux de l’ordre de Saint Benigne, qu’il ne scet nommer excepté messire Bauldot, de Larey, et y a veu porter de bons quartiers de mouton, et y a oÿ en passant qu’il faisoit par la rue pour tirer en son hostel faire bonne chiere et chanter de nuyt, jusques bien tard devant la Saint Jehan Baptiste derrenierement passee. Mais puis la feste de Saint Philibert derrenierement il n’a point oÿl chanter lesdits Gillet et sa femme dont il soit recordz, et a oÿl dire il qui parle qu’ilz tuent les gelines de leursdits voisins et les mengent, et ne vueillent pas lesdits Gilet et sa femme que leursdits voisins se sient devant leurdit hostel, et quand ilz y viennent ilz leur gettent des pierres pour les en faire oster. Dit oultre il qui parle qu’ilz portent dommaiges a leursdits voisins sans cause et les font souvent adiourner, meismement ont fait dommaige a luy qui parle ceste annee de plus de six f., car ilz jurerent tous deux en jugement pour les fermiers du XXe du vin que il qui parle avoit vendu IIII muyz de vin, dont il luy faillit accorder esdits vinteniers a II frans, et II f. qu’il luy cousta a plaidoier, et toutesvoyes il qui parle n’a vendu goucte de vin ne n’avoit quelconque poinçon de vin. Et a depuis sceu il qui parle que la femme dudit Gilet avoit eu de Guiot le Boujaillet, l’ung desdits fermiers, trois gros, pour ce que elle avoit juré contre luy qui parle. Dit oultre que, pour ce que la femme de luy qui parle avoit eu certain debat a la femme dudit Gilet, la femme dudit Gilet se tira vers une femme commune, et luy fit tant que ladite femme commune ala dire a messire Jehan Milan, l’ung des promoteurs de monseigneur de Langres, que luy qui parle l’avoit chevauchié et avoit eu compaignie charnelment a elle en son celier, dont fut adiourné a Langres d’office luy qui parle, et luy faillit accorder pour ce a deux saluz, et sur son ame il qui parle dit qu’il n’eust oncques compaignie a ladite femme [fol. 16v] commune, ne ne la toucha oncques. Dit oultre que lesdits Gillet et sa femme ne vont point a l’eglise et ne vit oncques ledit Gilet a l’eglise que une fois, ung dimenche, et si n’y entendit point que l’eau benite fust faite qu’il ne s’en retournast dehors de l’eglise, et est coustumier de ouvrer en son hostel a toutes festes. Dit oultre il qui parle qu’il a oÿ dire a une nommee Alipz, femme de Guillemin le Charpentier, cy devant examinee, que certain soir, environ la Saint Jehan Baptiste derrenierement passee, il fit tres fort temps toute la nuyt de tonneres et de esledess, que lesdits Gilet et sadite femme ne furent oncques couchiés mais se debatirent, et ne firent que parler toute ladite nuyt. Et fut dit et demandé le landemain a la femme dudit Gilet qu’ilz avoient fait celle nuyt, la quelle respondit que son mary ne couchoit point avec elle mais couchoit ou soulier dessus, a laquelle fut respondu comme il se povoit faire qu’ilz n’avoient point couchié ensemble, et si n’avoient fait que parler et faire noise toute ladite nuyt. Dit oultre qu’il croit que qui prendroit le filz dudit Gilet que l’on luy feroit bien tost dire la verité comme le vin a esté prins et desrobé ou celier dudit hostel, et plus n’en depose, excepté qu’il scet bient que lesdits Gilet et sadite femme ont porté plusieurs dommaiges a plusieurs leursdits voisins envers tous fermiers et aultres etc.

Par copie.

(Signé :) J. Borestel.

(Au dos du cahier :) Copie de l’informacion faite contre Gilet l’Eschevin, tixerand de draps, et Jehanne, sa femme, demorans en la maison du Saint Esperit assize a Dijon, prez de l’ostel de Cisteaulx, qui ont prins et desrobé a plusieurs fois des vins du Saint Esperit estans ou celier de leurdite maison.

Pièce n° 2. Procès de Gillet l’Eschevin pour avoir volé du vin avec sa femme Jehanne dans le cellier des religieux de l’hôpital du Saint-Esprit, situé sous leur chambre

A. Original rédigé sur un cahier de papier. ADCO, B II 360/6, pièce n° 735, 12 octobre 1456. On relève dans ce même cahier, à la suite du procès, l’interrogatoire d’un perrier nommé Jehan Barbier alias Jehan Huguenin, effectué le 23 octobre 1456 sur un autre cas.

B. Copie rédigée sur un cahier de papier par H. Girard. ADCO, B II 360/6, pièce n° 735, 12 octobre 1456.

Premier feuillet du procès de Gillet l’Eschevin, 12 ocotbre 1456 (ADCO, B II 360.6, pièce n° 735

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Cl. R. Beaulant

Dijon, 12 octobre 1456

L’an mil IIIIC cinquante et six, le mercredi XIIme jour d’octobre, es prisons de Diion, esquelles Gillet l’Eschevin, tixerand de drapt, demeurant a Diion, est detenu prisonnier a la requeste de honnorable homme le procureur de la ville, pour certain cas, sur lequel cas il a esté interrogué par honnorable homme et saige maistre Estienne Barbisey, licencié en lois, eschevin etc. et lieutenant de monseigneur le maieur, en la maniere qui s’ensuit. Presens honnorable homme maistre Jehan Joly, licencié en lois, Jaquet Bourestel, clerc, procureur substitut dudit procureur de la ville, et Symonnot Roillevault.

Premierement.

Interrogué dont il est, respond qu’il est natifz de la ville de Cambrey.

Interrogué depuis quel temps il est venu demeuré en ceste ville de Diion, dit qu’il y vint sont environ dix sept ans. Et deslors il a tousiours demeuré, et encoires il demeure de present, et est marié en une nommee Jehanne, laquelle il prist a femme en ceste ville environ demy an apres qu’il fut arivé en cestedite ville, icelle Jehanne estant lors vesve de Symon le Roige.

Interrogué en quel hostel et rue il demeure de present, dit qu’il demeure en une maison assise en la rue du Cloistre, que luy et sa femme ont prins a cense des religieux, maistre et freres de l’ospital du Saint Esperit de ceste ville.

Interrogué s’il tient les celiers estans soubz icelle maison, dit que nom, ains sont et les tiennent lesdits religieux.

[fol. 1v] Interrogué se depuis ung an ença lesdits religieux ont point mis et deschargié du vin esdits celliers et quel quantité, dit qu’ilz en y ont mis et vandu a taverne, mais quel quantité ilz y avoient mise dit qu’il ne scet.

Interrogué se depuis ledit temps il a point esté oudit cellier, dit que lors que lesdits religieux y ont fait vandre vin, il y est alé querir du vin pour son argent et envoié par les gens de son hostel.

Interrogué se depuis ledit temps luy, sa femme, son filz ne aulcun pour luy sont point alez et descandus autre part que par la porte dudit cellier prandre et tirer du vin estant oudit cellier appartenant ausdits religieux, dit que nom, par le serement qu’il a fait.

Interrogué se ou plancher de sa chambre estant dessus ledit cellier il y a point fait ne veu faire de pertuiz et levé plainches par lequel l’on peust descandre oudit cellier, et s’il a point dit a aucuin qu’il faisoit lesdits pertuiz pour saulver ses biens s’il venoit feu, et se par lesdits pertuis luy, sa femme, son filz ne aultre sont point descandus oudit cellier prandre du vin desdits religieux, dit que nom, par le serement qu’il a fait.

Interrogué s’il a point eu d’accort a frere Symon Albousset, religieux dudit Saint Esperit, de certain vin qui deffailloit en une quehue de vin qui estoit oudit cellier, et fust ledit accort de XIIII gros, et lesquelx XIIII gros et si les promist es mains de Viennot Boichot desu de les luy paier, dit que nom, par le serement qu’il a fait.

Interrogué se, depuis ung an en ça, ledit frere Symon a point voulsu entrer en sa chambre pour veoir et visiter se il ne aulcun avoient point levé de planche du solier pour descandre oudit cellier, et se sa femme luy reffusa lors l’antree de ladite chambre en disant audit religieux telles parolles : « frere Symon, vous n’y entrerez point en ma chambre, car vous ne savez se je y aie point caichier de prebstre, ou se mon mary a pissié ou lit ! », et se lors il estoit point en sa chambre et si s’en departist par luy darriers que sa femme luy ovrist, dit que nom.

[fol. 2] Interrogué se depuis qu’il demeure en ladite maison il a point abergiez aucuns clers, dit que oÿl, et entre aultres dit, sur ce interrogué, que il y a esté logee ung nommé Laurant, qui fust malade environ sept jours, et demeura oudit hostel environv trois sepmaines ; et durant le temps de sa maladie il luy a administrer du vin, lequel il prenoit a taverne en l’ostel Colin Lomme a deux blans la pinte, etw aussi luy a soingné toutes ses aultres neccessitez.

Interrogué s’il a point fait le temps passé ne fait encoires aucunes vignes, dit que nom.

Interrogué s’il a point faites aucunes reparacions ou plancher de sa chambre ne depuis quel temps, dit que sont trois mois passés qu’il n’y fist riens.

Interrogué se depuis ung an en ça il a point remué ne bougié son lit estant en ladite chambre qu’est dessus ledit cellier, dit que puis environ trois sepmainnes apres Pasques, a certain jour et aultrement n’est records du temps ne du jour, veant que ung sien filz estoit mort oudit lieu, il muyt sondit lit et mist le chevet que estoit contre la paroil de l’antree de l’ostel, et le mist contre la paroix estant pres de l’antree de ladite chambre ou il est encoires de present.

Interrogué se depuis ung an en ça il a point eu de debat a sadite femme, et en eulx debatant se sadite femme ly deist point « trayte ! leerre ! Je te feray pandre ! », et se ly respondist point « trayte ! ribaude ! », dit que non.

Interrogué se luy et sa femme, puis ung an en ça, ont point couché separement, c’est assavoir sadite femme en la chambre basse et luy qui parle ou solier dessus, dit que non.

Interrogué se depuis ledit temps il a point party de nuyt et oultre heure hors de son hostel escoutent se nulz de ses voisins l’escoutient dit que nom.

[fol. 2v] Interrogué se depuis ledit temps il a point reparé en son hostel aucun religieux avec femmes diffamees, mesmement ung religieux demeurant a Lairey, dit qu’il est bien vray que ledit religieux y a bien esté avec luy une fois ou deux, et n’est recors proprement pourquoy il y venoit, mais qu’il y eust onques femme avec luy dit que nom.

Interrogué se du larresin de vin que l’on a pris ou cellier desdits religieux du Saint Esperit estoit soubz la chambre et maison dudit Gillet il se rapporte a sa femme et a son filz, dit que non.

Interrogué s’il a point de congnoissance de Guiot le Bougeoillet, et s’il a point dit audit Guiot qui le feist adjourner et il deposeroit que Jacob Massalin avoit vandu du vin, dit qu’il n’en parla onques que ledit Guiot le feyst adiourner pour tesmoigner.

Le mercredi suigant XIIIme jour dudit mois, l’an que dessus.

Ledit Gillet l’Eschevin a esté cedit jour de rechief interrogué par ledit maistre Estienne, lieutenant que dessus, sur les cas cy dessus escript. Et premierement sur ce que ledit Gillet composa a frere Symon Albosset, religieux du Saint Esperit, de la deffaillance du vin qu’il failloit en une quehue estant oudit cellier, lequel a dit et respondu qu’il s’en rapportoit es informacions sur ce faites, mesmement a la deposicion de Viennot Boichot, lequel a esté pour ce mandé ; et auquel Gillet ledit Viennot a dit a icellui Gillet qu’il estoit vray que, environ la feste de Saint Philibert darrenierement passee, frere Symon envoya querre icellui Viennot ou cellier dessoubz la maison dudit Gillet, et en icellui appellerent ledit Gillet, auquel iceulx religieux et Viennot remonstrerent la deffaillance du vin qu’il failloit en ladite quehue de vin, en luy monstrant le pertuiz qui estoit ou plancher [fol. 3] dessus icellui cellier, par lequel estoit vray samblable que l’on avoit descandu par icellui et prins ladite deffaillance dudit vin. Et covenoit que luy ou son commendement l’eussent fait, car le pertuis estoit en la chambre dudit Gillet, en luy remonstrant qu’il en approuvast gracieusement affin que la chose ne fust sceue. Et fust advisé que se qui failloit dudit vin povoit bien valoir XIIII gros, ledit Gillet respondist qu’il n’avoit point d’argent, et fust contant et promist es mains dudit religieux de luy paier lesdits XIIII gros quant il pourroit avoir l’argent, lequel Gillet l’a ainsi congneu et confessé. Et au surplus a dit qu’il se rapportoit es informacions sur ce faites de tout ledit cas.

Et pour ce qu’il ne vouloit aultre chose dire l’on le vouloit conduire et mener a la question de l’eaul et de la cordes, lequel Gillet, en le menant, a dit qu’il diroit verité, et a esté ramené en ladite auditoire et interrogué en la maniere qui s’ensuit.

Premierement interrogué s’il a point puis ung an en ça ou sa femme fait ung pertuiz ou plancher de sa chambre pour descandre ou celier dessoubz appartenant aux religieux du Saint Esperit, respond qu’il est vray que, puis ung an en ça et n’est proprement recors du temps ne du jour, luy et sa femme virent ung pertuiz oudit plancher. Et eulx, tanté de l’Annemy, acroissirent ledit pertuiz et leverent une planche, par lequel pertuis luy et sa femme sont plusieurs fois descandu a une eschielle, et ont prins et tiré du vin estant en icellui par plusieurs fois.

Interrogué par quel lieu et en quoy ilz tirerent ledit vin, respond qu’ilz faisoient sur ung viés dusil, qui estoit ou fonds desdits cuveaulx, ilz reperçoient a une viletex, et par icellui pertuis en tirerent en deux ou trois pintes d’estain qu’ilz y pourterent amont ledit cellier en sa chambre et par icellui pertuiz, et apres que luy ou sa femme avoient tiré ledit vin ilz coupoient ledit desil comme il estoit par avant, et aultrement sur ce interrogué n’en a point tiré.

[fol. 3v] Interrogué s’il y avoit nulles quehues neufves qui ne fussent point percees esquelles il a fait nulz pertuiz nouveaulx, dit que nom.

Interrogué en quel quantité de quehues il a tiré du vin ou se luy et sa femme ont tiré d’une tant seulement, dit qu’ilz en tirerent aucuneffois d’une, aucuneffois d’autre, et ne seroit aultrement dire ne depposer la quantité des quehues qui y estoient, sur ce interrogué.

Interrogué a quelle eschielle luy et sa femme descenderent oudit cellier, dit qu’ilz descanderent a la grane eschielle de chaaisne qui est en son hostel.

Interrogué s’il scet point que nulz aultres que luy et sa femme soient descandus par ledit pertuis oudit cellier pour y tirer, prandre et apporter du vin estant en icellui, respond que nom qui saiche.

Interrogué se luy et sa femme ilz sont point descandu comme dit est au sceu et en la presence de Jehan l’Eschevin, leur aisné filz, dit que oÿl, par plusieurs fois, mais que icellui son filz y soit descandu et pris dudit vin, sur ce interrogué, dit que nom qu’il saiche.

Interrogué comment il a rebouché ledit pertuiz, dit que environ ung mois apres que lesdits religieux se feurent apperceuz d’icellui, et que les premieres planches qu’il avoit levees estoient pourries et rompues, il y mist d’autres vielz planches et charges de terres meslee d’argille et de paultey.

Interrogué pour quel cause il a remué son lit de sa chambre de lieu a aultre, en tourant le chevit qui souloit estre contre la paroil de l’antree de sa chambre, respond qu’il a fait pour couvrir ledit pertuiz qui par avant estoit en la rouelle du lit, affin que l’on ne se prinst garde dudit pertuiz.

[fol. 4] Interrogué puis quel temps luy et sa femme commencerent a descandre oudit cellier et prandre dudit vin, dit que se fust environ l’antree de Karesme darrenierement passee, et y ont contynué jusques environ la feste de Saint Philibert darrenierement passee.

Interrogué quelle estoit la cause pourquoy il sailloit de nuyt hors de son hostel en alant au tour d’icellui, dit que avant sa femme vouloit descandre oudit cellier il convenoit qu’elle y portast de la lumiere, et pour ce il aloit veoir en la rue qu’il n’y eust nulz qu’il peust veoir ladite lumiere et la oÿr descendre en icellui cellier.

Interrogué se lors que ledit frere Symon Albousset, apres qu’il se donnast garde du vin qu’il failloit en la quehue dont dessus est faite mencion et qu’il voulsist entrer en la chambre de luy qu’il parle, pour veoir le pertuis par lequel il sambloit audit religieux que l’on estoit descandu oudit cellier, il estoit point en sadite chambre enfermé, et s’il oÿt point que sadite femme respondit audit religieux qu’il n’y entreroit ja en disant telles parolles : « que savez vous se je y ay caiché ung moisne ou ung prebstre, ou son mon mary a pissié ou lit ? » ; respond qu’il est bien vray qu’il estoit en ladite chambre, enfermé, et que luy mesme ouvrist les huys de sadite chambre et partist par luy darriers ; au regard des parolles que sadite femme respondit audit religieux dit qu’il n’en oÿt riens.

Interrogué se luy et sadite femme aloient traire dudit vin aussi bien de jour que de nuyt, respond qu’ilz y aloient aucunefois de jour, aucunesfois de nuyt.

[fol. 4v] Interrogué se luy et sadite femme firent ledit pertuiz de jour ou de nuyt, dit par son serement qu’il n’en est recors, et au surplus ne sauroit depposer plus avant dudit cas, et s’en rapporte es informacions sur ce faites comme cy devant a dit.

Interrogué s’il fist onques nulz aultres larrecins, dit par son serement que nom.

Par copie.

(Signé :) H. Girard.

(Au dos du cahier :) Proces de Gillet l’Eschevin.

Pièce n° 3. Procès de Jehanne l’Eschevin pour avoir volé du vin avec son mari Gillet dans le cellier des religieux de l’hôpital du Saint-Esprit, situé sous leur chambre

A. Original rédigé sur un cahier de papier. ADCO, B II 360/6, pièce n° 735, 12 octobre 1456. On relève dans ce même cahier, à la suite du procès, l’interrogatoire d’Ysabeaul Paillut, mère de Jehanne l’Eschevin, effectué le 14 octobre 1456 sur les biens de sa fille et de son gendre ; la dernière page contient un inventaire partiel des biens mentionnés.

B. Copie rédigée sur un cahier de papier par H. Girard. ADCO, B II 360/6, pièce n° 735, 12 octobre 1456.

Premier feuillet du procès de Jehanne l’Eschevin, 12 octobre 1456 (ADCO, B II 360.6, pièce n°735

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Cl. R. Beaulant

Dijon, 12 octobre 1456

L’an mil IIIIC cinquante six, le mardi XIIe jour du mois d’octobre, es prisons de Diion, esquelles Jehanne, femme de Gillet l’Eschevin, ouvrier de draps, demorant a Diion, est detenue prisonniere a la requeste de honnorable homme le procureur de la ville, icelle Jehanne a esté interroguee par honnorable homme et saige maistre Estienne Berbisey, clerc, licencié en lois, conseiller, eschevin etc. et lieutenant de monseigneur le maieur en la maniere qui s’ensuit. Presens honnorables hommes et saige maistre Jehan Joly et Jaques Bourrestel, clerc, procureur substitut dudit procureur de la ville.

Et premierement.

Interrogué dont elle est native, dit qu’elle est native d’ung villaige nommé Arrebource, estant prez du Chastel Neuf ou pays de Nyvernois.

Interroguee s’il a gueres qu’elle vint en ceste ville de Diion, dit que sont environ trente ans qu’elle y fut admenee pour cause de la guerre qui estoit ou pays.

Interroguee se elle a point autreffois esté mariee avec autres par avant ledit Gillet, respond qu’elle eust avant ledit Gillet ung autre homme a mary, nommé Symon le Roige, de Clamecy, lequel trespassa au lieu de Beaune sont environ dix huit ans.

Interroguee en quel hostel de ceste ville elle et son mary demeurent, dit que son mary et elle [fol. 1v] tiennent leur demeurance en la rue du Cloistre, prez de l’ostel de Cisteaulx, en une maison faisant le quarron de la ruelle de la rue de Chierlieu, et sont environ dix ans qu’ilz la prindrent a cense des religieux, maistres et freres de l’ospital du Saint Esperit de Diion.

Interroguee s’ilz tiennent tout le pourpris de ladite maison tant du bas que du hault, dit que non, fors seulement le dessus d’icelle maison, des le planchier du celier en hault jusques a la court appelee la court du quartier.

Interroguee qui tient les celliers dessoubz d’icelle maison, dit que les religieux dudit Saint Esperit les tiennent.

Interroguee se depuis que ledit Gillet et elle ont esté mariez ensemble de quoy ilz se sont meslez, dit que sondit mary est tixerant de draps et elle fille au rouhet.

Interroguee se depuis ung an ença elle a point veu mectre ausdits religieux du vin esdits celiers, dit qu’elle y a veu depuis ledit temps deschargier du vin, mais quelle quantité dit, sur ce interroguee, qu’elle ne scet.

Interroguee se elle a point esté oudit cellier [fol. 2] et c’elle a point veu quelle quantité de vin povoit estre en icellui, dit que depuis ledit temps lesdits religieux y ont vendu a taverne du vin, et en y a esté querre aucuneffois pour son argent. Et lui semble que lors il y povoit bien avoir environ cinq ou six quehues, et autrement ne le scet.

Interroguee se depuis ung an ença elle et son mary ont point loigiez en leur hostel aucuns clercz, dit que oÿl, pluseurs, et mesmement ung nommé Laurent, lequel y a demeuré depuis demi an ença, lequel Laurent y a esté malaide par certains temps, et autrement n’est racors du temps.

Interroguee se depuis que son mary et elle ont demeuré oudit hostel ilz ont point faicte de vigne, et s’ilz ont point eu ne de present ont point de vin, dit que non, que a la pinte ainsi qu’elle le aloit querre en la taverne.

Interroguee se oudit celier estant dessoubz leurdite demeurance se son mary, elle ou aulcun de eulx ont point esté ne descenduz par autres lieux que par la porte et entree dudit celier, dit que non, par le serement qu’elle a fait, senon par la porte dudit celier, et lors que l’on y vendoit vin.

Interroguee se ou plainchier estant dessus ledit [fol. 2v] celier il y a aulcuns pertuiz par lequel l’on peust descendre par eschielles ou autrement oudit celier, dit que non, par le serement qu’elle a fait.

Interroguee se elle a point d’eschielle en leur hostel, dit qu’il y en a deux, une grande et une petite, desquelles son mary et elle ont tourchié ladite maison.

Interroguee se elle a point sceu que ledit Gillet son mary ait faite aulcune composicionz a ung nommé frere Symon, religieux dudit hostel, de certainne deffaillance de vin estant oudit celier en une quehue, environ la feste Saint Philibert derreniere passee, respond que riens n’en scet.

Interroguee se depuis ung an ença ledit frere Symon a eu aulcune resistance de vouloir entrer en leuraa chambre, dit que non, mais est vray que depuis ledit temps, a certain jour, il y vint et y entra.

Interroguee se lors elle dit point audit frere Symon tel ou semblable langaige, c’est assavoir « vous n’enterez point en ma chambre car vous ne scavez se je y ayab caiché prebstre ou clerc ! », ou se son mary a pisser ou lit, dit que non.

[fol. 3] Interroguee se, durant le temps que ungac clerc nommé cy devant fut malaide en son hostel, son mary et elle fournissoient point de vin audit Laurent, dit que oÿl.

Interroguee oudit sondit mary et elle prenoient ledit vin, dit que Jehan son filz le aloit querre en la taverne, mais en quel taverne, sur ce interroguee, dit qu’elle ne scet.

Interroguee de quel gouvernement est ledit Laurent et a esté durant le temps qu’il a demeuré en son hostel, dit qu’elle n’a veu en luy que l’on ne doige veoir en enffent de bien.

Interroguee se depuis le temps que son mary et elle demeure oudit hostel il y a point repairé aucuns religieux avec femmes communes, dit que non ; bien est vray que son mary y fit venir une fois messire Baudot, religieux de Saint Benigne, demeurant a Lairey.

Interroguee se depuis que son mary et elle demeurent en ladite maison ilz ont point eu debat l’un contre l’autre, et qu’elle disoit a son mary telles paroles : « trayte ! lerre ! Je te feray pandre ! », et son mary luy respondoit « trayte ! ribaulde ! » dit que non par le serement qu’elle a fait.

Interroguee se elle congnoit point Guiot le Boujoillet, et en ceste presente annee elle lui a point dit [fol. 3v] qu’il feist adiourner Jacot Macelin et elle tesmoingneroit qu’il avoit vendu vin, respond qu’elle a eu demeuré en la parroiche de Saint Nicolas, en laquelle ledit Guiot demeure ; et au regart qu’elle luy deist qu’il fit adiourner ledit Jacot, dit qu’elle n’en parla oncques.

Le mercredi suigant, XIIIe jour dudit mois d’octobre, ladite Jehanne a esté de rechief interroguee par ledit maistre Estienne Berbisey, lieutenant que dessus, sur le cas et en la maniere qui s’ensuit.

Premierement.

Interroguee quant les religieux du Saint Esperit mirent le vin ou cellier a eulx appartenant, estant soubz la maison que Gillet l’Eschevin et elle qui parle sa femme ont retenue desdits religieux, et quelle quantité, respond que ledit vin fut admené environad Karesme entrant derreniere passee, mais quantes quehues dit par son serement que riens n’en scet, excepté qu’il lui semble qu’il en y povoit bien avoir de cinq a six quehues.

Interroguee se elle et son mary ont point fait de pertuiz ou plainchier de leurs chambre estant sur ledit celier, et se par icelluiae [fol. 4] pertuis elle et sondit mary sont point descendus oudit celier et prins et tirey du vin estant en icellui, respond que entre Pasques et Penthecoste derreniers passés elle qui parle vit oudit planchier ung pertuz qui lui semble avoir esté fait par le moien d’ung veaul qu’elle y avoit mis et tryey. Et elle, temptee de l’Ennemy, commança a croistre ledit pertuyz, et par icellui descendit a une grant eschielle de chaisne qui est en son hostel oudit cellier, et a ung foirot ou petite villote qu’elle avoit elleaf perçaag l’ung desdits cuveaulx, et d’icelly tira deux ou trois pintes, et autrement n’en est racors.

Interroguee quanteffois depuis qu’elle commança a entrer oudit cellier elle y a esté, dit qu’elle y a esté depuis la fois dessusdite deux fois, et a chascune desdites deux fois elle en a tirer deux pintes, et ce de trois quehues.

Interroguee se son mary y a point esté prandre et tirer dudit vin, dit que oÿl, et lui semble, sur ce interroguee, qu’il n’y a esté semblablement que troisah ou quatre fois ; et a chascune desquelles fois il en a appourté dudit vin, l’une des fois deux pintes, a l’autre fois deux, a l’autre fois une et a l’aultre fois elle ne scet combien.

[fol. 4v] Et pour ce qu’il a souffisaument apparu, par la descheance dudit vin, que l’on en a prins plus de deux ou de trois quehues et qu’elle n’en a voulu dire la verité, elle a esté menee, mise et actaichee a la question de l’eaul et de la corde ; et apres qu’elle a esté actaichee, sans la tirer, elle a confessé ce qui s’ensuit.

C’est assavoir qu’il avoit oudit celier environ vint quehues de vin, et qu’elle se advisa de faire le pertuys dont dessus est faite mencion, et ne se racorde du temps ne du jour, combien que ce feust assez tost apres la feste de Toussains derreniere passee.

Dit oultre que, depuis ledit temps, ilz sont alez tirer dudit vin elle et sondit mary pluseurs fois, a une fois deux pintes, a une autre fois trois pintes, et aulcune fois demeuroient trois jours sans y aler, et aucune fois y aloient de deux jours l’ung.

Interroguee se son filz a point esté oudit cellierai querre du vin estant en icellui, dit que non, par le serement qu’elle a fait.

Interroguee ou ilz prindrent le vin qu’ilz bailloient a ung nommé Laurent Bridolet, qui fut malaide en leur hostel quatre ou cinq jours, dit [fol. 5] dit qu’ilz l’envoient quere par leurdit filz, en l’ostel de Colin Lomme, des vins de Tournu que l’on y vendoit a deux blans la piece.

Interroguee pour quel lieu elle et sondit mary tiroient ledit vin, dit qu’ilz le tiroient par les fonds devant et non par aultre part, et en la maniere qu’elle a cy dessus confessé.

Interroguee se lesdits religieux ont point vendu dudit vin a taverne, dit que oÿ, par deux fois, l’une des fois environ la Karesme, et l’autre fois apres Pasques, et dura ladite taverne pour lesdites deux fois environ ung mois.

Interroguee se durant ledit temps elle et sondit mary prindrent point dudit vin, dit que tant elle que sondit mary y alerent, et descenderent cinq ou six fois, et a l’une des fois prenoient trois pintes et a l’autre deux pintes.

Interroguee se elle et sondit mary en ont point vendu a nulz en leurdit hostel ne autre part, dit que non, par le serement qu’elle a fait.

Interroguee pourquoy elle refussa a messire Symon Arbosset d’entrer en sa chambre, respond pour ce que le partuiz par la ou ilz descendoient oudit celier estoit encoire trop freschement raboichié.

[fol. 5v] Interroguee combien, quel quantité ne quanteffois ilz sont descenduz oudit celier, ne combien de vin ilz y ont prins par tout, dit par sondit serement qu’elle ne le seroit dire ne declairer.

Et apres ce a esté destaichié de ladite question, sans aulcunement estre tiree, et readmenee en l’auditoire desdites prisons, a laquelle luy a esté leuee sa confession faite en icelle, laquelle a dit et confessé que icelle sa confession, en la maniere qu’elle a cy dessus dit, estoit vraye.

Et au surplus a dit qu’elle se rappourte tant es informacions sur ce faites comme a la confession dudit Gillet son mary.

Interroguee se elle fit oncques aulcuns autres larrecins que ceulx qu’elle a cy dessus dit et confessé, dit que non, et s’en repent encoires de tant.

Par copie.

(Signé :) H. Girard.

(Au dos du cahier :) Proces de Jehanne, femme Gillet l’Eschevin.

Pièce n° 4. Mandement royal accordé par Charles VII à Gillet et Jehanne l’Eschevin au sujet de la maison qu’ils louent aux religieux de l’hôpital du Saint-Esprit et de la somme qu’ils doivent leur verser pour le vin qu’ils leur ont volé

A. Original perdu.

B. Copie rédigée sur un cahier de papier par P. Bochart. ADCO, B II 360/6, pièce n° 735, 31 mai 1457.

Premier feuillet du mandement accordé par Charles VII à Gillet et Jehanne l’Eschevin, 20 mai 1457 (ADCO, B II 360.6, pièce n° 735

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Cl. R. Beaulant

Paris, 20 mai 1457

Copie.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Au bailli de Sens ou a son lieutenant salut. Receue avons l’umble supplicacion de Gillet l’Eschevin et Jehanne, sa femme, povres gens mendiens, chargez de quatre povres petiz enfans, contenant que comme ou mois de juillet l’an mil CCCC cinquante et quatre les maistre, recteur, freres et religieux de la maison et hospital du Saint Esperit de Dijon baillerent, par maniere de accense ausdits supplians, leursdits enfans et a Geoffroy le Rouge, et au survivant d’eulx, une porcion d’une maison et volerie tenant ensemble, assise en ladite ville de Dijon en la grant rue du Cloistre, empres la voye commune qui tire a la ruelle de Chierlieu, icelle porcion de maison et volerie retenus a declairier plus aplain quant temps et lieu sera, et ce pour le pris de soixante solz tournois de accense que iceulx suppliants en promisdrent paier chacun an leurs vies durans audit hospital et hostel Dieu a deux termes, c’est assavoir es festes des Nativitez nostre Seigneur et Saint Jehan Baptiste, si comme par les lettres dudit bail et adcense qui des lors en furent et ont esté baillees par lesdits maistre, freres et religieux ausdits supplians tout ce peut plus applain apparoir. Depuis lequel bail iceulx supplians ont tousiours joy desdites porcion de maison et volerie, et en iceulx faicte leur demorance, et paiee ausdits maistre, freres et religieux lesdits LX s. t. de accense. Et aussi ont iceulx supplians fait plusieurs reparacions esdite porcion de maison et volerie, ainsi que promis avoient et estoient tenuz de faire par ledit bail et accense, et jusques ad ce que ou mois d’octobre derrenier passé que iceulx supplians se sont transportez par devers lesdits maistre, freres et religieux, et leur ont requis qu’ilz leur pleust seeller de leur seel lesdites lettres de bail et accense ainsi que promis leur avoient et estoient tenus de faire. A quoy iceulx maistre, freres et religieux respondirent qu’ilz n’en feroient riens et qu’ilz vouloient ravoir ladite porcion de maison et volerie. Et pour ce que iceulx supplians ne se sont voulu desister de ladite accense iceulx maistre, freres et religieux, saichans que lesdits supplians sont povres simples gens, non cognoissans en fait de plaidoyrie, ont fait convenir et adiorner ledit Gillet l’Eschevin par devant le juge de la mairie de Dijon ou son lieutenant a certain jour lors ensuivant, auquel jour [fol. 1v] iceulx maistre, freres et religieux, par ce qu’ilz ne savoient que demander a iceulx supplians, ont requis de entrer oudit hostel et de icellui veoir et visiter, et sur ce ont tenu illec lesdits maistre, freres et religieux iceulx suppliants en grans involucions de proces, sans ce qu’ilz sceussent autre chose leur demander. Et ce veant lesdits suppliants ont fait adiourner iceulx maistre, freres et religieux par devant ledit juge ou son lieutenant, affin qu’ilz feussent contrains a leur seeller leurdite lettre d’accense, ou contempt duquel adiournement et aussi que lesdits supplians ne se vouloient desister de ladite maison ou aultrement, malicieusement, iceulx maistre, freres et religieux ont fait citer lesdits supplians par devant l’official de Langres. Et qui plus est ont dit et maintenu contre toute verité que lesdits supplians les avoient desrobés, et qu’ilz estoient entrés en ung celier estant au dessoubz de ladite porcion de maison a eulx appartenant et prins du vin qu’ilz disoient avoir mis oudit celier, dont il n’est riens. Et soubz umbre de ce et sans informacion precedente iceulx maistre, freres et religieux ont tant fait que lesdits suppliants ont esté prins et constituez prisonniers es prisons de ladite mairie, esquelles prisons ilz ont esté detenus par l’espace d’un mois ou environ a grant misere et povreté, pendant lequel temps lesdits maistre, freres et religieux ou aulcuns d’eulx se sont transportez audit hostel, et par force ont rompu le planchier dudit celier, et a l’endroit du pertuis mis une eschelle. Et ce fait ont fait venir la justice et dit que par ladite eschelle lesdits supplians leur avoient desrobés leurs vins, soubz umbre de la quelle chose lesdits supplians ont esté tres durement traictez esdites prisons, et tant que par menasses et aussi par ce que on les a mis a la question et voulu gehenner ilz ont esté contrains, par force, de confesser et dire qu’ilz avoient fait lesdits pertuis et que par ladite eschelle ilz estoient alés querir du vin estant oudit celier. Apres laquelle confession, et avant que lesdits supplians ayent peu yssir ne estre mis hors desdites prisons, et eulx estans tousiours prisonniers et es mains de ladite justice, ilz ont esté contrains de renoncer a ladite maison et volerie, et au prouffit desdits maistre, freres et religieux et [fol. 2] eulx obligés envers eulx a la somme de XX livres tournois, et aussi de compozer au prevost de Dijon a la somme de six livres dix solz tournois. Et ce fait ont esté mis hors desdites prisons lesdits supplians. Et combien que, a la verité par ce que dit est, lesdits suppliants soient purs et ygnoscens dudit cas, et que les choses dessusdites ne leur ont esté imposees si non par hayne et pour les faire desister desdites maison et volerie et avoir le leur, et aussi que lesdits supplians ayent depuis par plusieurs fois requis que on leur rendist leursdits biens, maison et volerie, neantmoins lesditsaj maistre, freres et religieux en ont esté et encores sont reffusans et delayans. Et par ce moien sont iceulx supplians du tout destruis et perdus tous leurs biens au moyen desdites prisons, tellement qu’il leur convient de present aler querir et mandier leur povre vie et de leurs enfans. Et pour ce nous ont iceulx suppliants humblement sur ce requis nostre gracieuse provision. Pour quoy nous, ces choses considerees, qui ne voulons soubz umbre dudit emprisonnement et aultres choses dessusdites iceulx supplians perdre leursdits biens, mais a ung chacun de noz subgetz son droit luy estre gardé et avoir le sien, vous mandons, et pour ce que lesdites parties sont demourans et lesdits heritaiges situés et assiz en vostredit bailliage se mestier est, commectons par ces presentes que, s’il vous appert de ce que dit est ou tant que souffire doye, vous faictes ou faictes faire expres commandement de par nous ausdits maistre, freres et religieux dudit hospital du Saint Esperit de Dijon, et tous aultres qu’il appartendra et dont tu seras requis, que tantost et sans delay ilz se desistent et departent de ladite porcion de maison et volerie, et que d’iceulx ilz les facent, seuffrent et laissent joyr et user, tout selon le contenu de ladicte accense et bail fait par la forme et maniere contenue en iceulx bail et accense et qu’ilz faisoient par avant ledit emprisonnement. Et avecques ce qu’ilz leur rendent et restituent tous et chacuns leurs biens sur eulx prins, et qu’ilz en ont euz et receuz a l’occasion des choses dessusdites, en tenant quittes et paisibles iceulx supplians de ladicte obligacion de XX livres tournois. Et a ce faire les contraignez [fol. 2v] ou faictes contraindre, et chacun d’eulx et tous aultres qui pour ce feront a contraindre, par toutes voyes et manieres deues et raisonnables. Et en cas d’opposicion, reffus ou delay, faictes aux parties, icelles oÿes, bon et brief droit. Car ainsi nous plait il estre fait. Et ausdits supplians l’avons octroyé et octroyons de grace especial, par ces presentes, non obstant lesdites renonciacion, obligacion ainsi faictes comme dit est, et aultres choses dessusdites, lesquelles ne voulons en riens preiudicier ausdits supplians, et dont nous ou cas dessusdit les en avons relevés et relevons de nostre dite grace especial, par ces mesmes presentes, usaige, rigueur de droit et de stille et quelxconques lettres subreptices impetrees ou a impetrer ad ce contraires. Mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgetz, que a vous et a vos commis et deputez en ce faisant obeissent et entendent diligemment, pourveu que des foy et serement qui sur ce en ont esté faiz par lesdits supplians iceulx supplians aient dispensacion de leur prelat ou d’autre ayant povoir ad ce. Donné a Paris, le vintieme jour de may, l’an de grace mil CCCC cinquante sept, et de nostre regne le XXXVe. Ainsi signé par le conseil. P. Tarenne.

Boniface Boileaue, escuier, seigneur de Villeneuve la Guiart, lieutenant de noble homme monseigneur Regnault du Dresnay, seigneur du Plessciz, chevalier, conseiller et chambellan du roy nostre sire, bailli de Sens, commissaire du roy nostre sire en ceste partie. Au premier sergent royal dudit bailliage sur ce requis salut. Par vertu des lettres du roy nostre sire, ausquelles ces presentes sont atachees soubz le contreseel dudit bailliage, impetrees et a nous presentees de la partie de Gillet l’Eschevin et Jehanne sa femme, povres gens mendiens, [fol. 3] nous vous mandons et commectons que pour et en lieu de nous, pour ce que en aultres besoingnes et affaires sommes de present occupez, vous vous informez bien et diligemment de et sur le contenu esdites lettres royaulx. Et s’il vous appert le contenu d’icelles estre vray, ou de tant que souffire doye, faites les commandemens et aultres choses contenues en icelles lettres aux personnes declairees en icelles. Et en cas d’opposicion donnez jour de lundi competant aux opposants et partie par devant ledit monseigneur le bailli, ou son lieutenant a la Villeneuve le Roy, pour proceder et aler avant en ladite opposicion. Et en oultre, par raison et tout selon le contenu esdites lettres, en les mettant a execucion deue pour et en lieu de nous, selon leur forme et teneur, en certiffiant competemment ce que fait en aurez, mandons a tous les subgetz du roy nostre sire, requerons aultres que a vous en ce faisant obeissent diligemment. Donné a ladite Villeneuve le Roy, le derrenier jour de may, l’an mil CCCC cinquante sept. Ainsi signé. P. Bochart.

(Au dos du cahier :) Copie du mandement royal obtenu par Gillet l’Eschevin et sa femme, larrons, et tout surreptif etc.

Notes

1 Archives Départementales de la Côte-d’Or (ADCO), B II 360/6, pièce n° 735. Le dossier se présente sous la forme de sept cahiers de papier dont plusieurs sont en doubles exemplaires : on en compte ainsi deux de l’information judiciaire, deux autres du procès du mari et enfin deux de celui de la femme. On relève peu de variations entre les différents exemplaires : ceux de l’information ne se différencient que par deux annotations marginales relatives à la piété des suspects, tandis que ceux des procès sont parfaitement identiques, à la différence près que l’on relève un témoignage sans rapport avec l’affaire à la suite d’un des procès de l’épouse, et qu’un fragment de témoignage de la belle-mère du suspect est inséré à la suite d’un exemplaire de son procès. Seule la mise en forme des cahiers présente des différences sensibles, les originaux étant évidemment plus raturés que les copies. Le dernier cahier contient la copie d’un mandement royal accordé aux époux par Charles VII au printemps 1457. Return to text

2 La profession de Jehanne n’est pas certaine : certains la décrivent comme nourrice, mais elle-même indique dans son interrogatoire qu’elle est « fille au rouhet », ce qui signifie qu’elle travaille sur une machine à filer le chanvre. Return to text

3 Archives Municipales de Dijon, B 160, f. 176. Return to text

4 ADCO, B II 362/01. Return to text

5 ADCO, B II 360/6, pièce n° 742. Le nom de l’inquisiteur, frère dominicain et théologien, est Jehan Richard. Return to text

6 C’est le cas de Jehannin Chatriot, de Guiote Thomas dont les deux filles témoignent également, et d’Alipz le Charpentier dont le mari dépose aussi dans cette affaire. On relève aussi le témoignage de Marguerite Masselin, dont le mari Jaquot dépose contre les suspects dans l’affaire du vol de vin. Return to text

7 ADCO, B II 360/6, pièce n° 735. Return to text

8 Un chalumeau peut être une tige creuse d’un végétal ou le tuyau d’un instrument de musique ; une sauterelle est un piège à oiseau ; une chantepleure est un réservoir au fond percé qui peut notamment servir d’arrosoir. Ces définitions sont tirées du Dictionnaire de Moyen Français (1330-1500), d’après les propositions respectives de Robert Martin, Pierre Cromer (https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/chalumeau, /chantepleure), et Jean-Loup Ringenbach (/sauterelle). Return to text

9 Jehan Marriot est alors échevin de la ville, il fait partie de l’élite dirigeante et est échevin à de nombreuses reprises (Becchia 2019 et 2015, p. 246-247). Return to text

10 Colin Lomme est hôtelier et marchand, et est élu plusieurs fois échevin durant le xve siècle : il fait donc partie de l’élite urbaine (Becchia 2019 et 2015, p. 228). Return to text

Endnote

a Eau (https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/aigue).

b Construire une maison (https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/maisonner).

c estoit répété et rayé.

d ne rayé.

e Planches de bois (https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/ais).

f Rainures.

g s’ens. rayé.

h Sic.

i Robinets de tonneaux (https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/DOISIL).

j de rayé.

k Bois de lit (https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/CH%C3%82LIT).

l Tête du lit (https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/chevet).

m Poules (https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/G%C3%89LINE).

n Perchoir (https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/JONCHEUR2).

o part rayé.

p XX rayé.

q q rayé.

r f rayé.

s Éclairs (https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/ESLOIDER).

t l. rayé.

u Sic.

v sept rayé.

w estoit du vin rayé.

x Outil de vigne (https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/VEILLETTE).

y Fange (https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/PAUTE).

z avec rayé.

aa hostel rayé.

ab ch rayé.

ac nommé rayé.

ad Karesmem rayé.

ae icellui répété au début du fol. 4.

af peus rayé.

ag luig rayé.

ah fois rayé.

ai qu’il rayé.

aj freres rayé.

References

Electronic reference

Rudi Beaulant, « Un vol de vin à Dijon en 1456 », Crescentis [Online], 3 | 2020, 15 July 2020 and connection on 21 November 2024. Copyright : Licence CC BY 4.0. DOI : 10.58335/crescentis.1036. URL : http://preo.u-bourgogne.fr/crescentis/index.php?id=1036

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Rudi Beaulant

UMR6298 CNRS-uB-Culture ARTEHIS « Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés »

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