L’invention du « terroir » et le mythe de la « républicanisation » du vignoble en Bourgogne

  • Terroir in the myth of a wine-growers' republicanism

DOI : 10.58335/crescentis.1326

Résumés

La réussite du modèle viti-vinicole bourguignon fondé sur le concept de terroir s’inscrit dans un rapport indéfectible du vin au lieu marqué par un discours consacrant l’image du vigneron ancré dans sa terre. L’origine de ce succès repose sur un basculement historique de la filière au seuil du xxe siècle, qui a conduit au progressif triomphe de la viticulture face à un négoce politiquement vaincu. L’interprétation scientifique de ce basculement concluant à la victoire de mécanismes républicains favorables au plus grand nombre, le peuple vigneron, mérite d’être révisé, tant il apparaît au contraire avoir consacré l’avènement d’un nouvel ordre de privilégiés.

The success of the Burgundian wine-growing model based on the concept of terroir is part of an unfailing relationship between wine and place marked by a discourse consecrating the image of the winegrower anchored in his land. The origin of this success is based on a historical shift in the sector on the threshold of the 20th century, which led to the gradual triumph of viticulture in the face of a politically defeated trade. The scientific interpretation of this shift, concluding in the victory of republican mechanisms favorable to the greatest number, deserves to be revised, as it appears on the contrary to have consecrated the advent of a new order of privileged people. [translation reviewed by Marie Lesne]

Plan

Texte

Chambertin, Musigny, Clos-de-Vougeot, Richebourg, Romanée-Conti, Corton, Montrachet, tous ces crus, et bien d’autres aux noms sonores, expriment aujourd’hui la réussite d’un modèle vitivinicole bourguignon qui s’est patiemment inscrit dans le sol à travers des noms géographiques glorieux. L’histoire la plus couramment répandue nous enseigne depuis plusieurs décennies comment, par la force du travail et de l’obstination, le monde vigneron a fait surgir de la terre la quintessence des bienfaits de ces lieux. Le « terroir » ainsi nommé a surgi, acquérant progressivement une connotation positive durant les années 1920 et 1930, en s’appuyant sur une lecture à la fois déterministe et téléologique. Ce « terroir », identifié comme une parcelle de terre aux caractéristiques naturelles identifiées, reconnues et mise en valeur, couronne ainsi a posteriori le succès d’une production sur un marché.

Dans cette perspective, les acteurs convenus de cette réussite sont les travailleurs, petits vignerons, tâcherons et ouvriers viticoles, d’humble extraction. Placé depuis le xixe siècle sous la tutelle des négociants qui dominent la filière par l’exercice de leur triple monopole (Lucand 2011) – des achats à la production, de la fabrication des vins et de leur commercialisation –, le monde de la vigne se serait brutalement émancipé au début du xxe siècle, accompagnant un processus législatif et règlementaire jugé très favorable au peuple. Ce tournant historique, inscrit dans le déplacement du choix des délimitations viticoles sur le terrain judiciaire, sous l’impulsion des syndicats de propriétaires conformément aux dispositions de la loi du 6 mai 1919, aurait rapidement disqualifié un négoce bourguignon accablé par les condamnations pour fraude aux appellations d’origine.

C’est ainsi que le renversement des positions en faveur de la propriété exprimerait « une première orientation républicaine de la qualité » (Laferté 2202, p. 229-240), la loi et son interprétation supportant l’intérêt de la masse des petits propriétaires contre celui d’une minorité de négociants privilégiés (Jacquet, Laferté 2005, p. 5-23). En cela les vignerons auraient bénéficié du ralliement de la SFIO et des réseaux politiques affiliés tous acquis à la défense de la petite exploitation, initiant « l’apprentissage socialiste d’une nouvelle sociabilité républicaine » (Jacquet, Laferté 2006, p. 1157). Cette démonstration scientifique répond à l’hypothèse stimulante de la défense du monde rural, tant invoquée par les parlementaires de la IIIe République (Serra 2018, p. 135-143). Elle porte l’hypothèse séduisante et stimulante d’un renversement des rapports de force au moment où est réinventé en Bourgogne un discours culturel soutenant l’image du petit vigneron et de ses « terroirs ». Les logiques politiques parlementaires semblent bien alors avoir incontestablement joué en faveur des vignerons contournant l’action des négociants et de leurs réseaux ministériels et consacrant un affaiblissement des notables du commerce. D’une viticulture marquée par le sceau du négoce, naît alors au seuil du xxe siècle un monde viti-vinicole nouveau, régi par l’édifice des appellations d’origine dont le contenu est porté par les syndicats de vignerons. Au final, un véritable « contrôle républicain du marché » aurait triomphé (Serra 2018, p. 1147-1170).

Cette interprétation fondamentale qui expliquerait le basculement observé en Bourgogne au sein de la filière, entre le monde du commerce du vin et celui de la propriété de la vigne, rejoint un consensus scientifique bâti autour de ce qu’il est convenu qu’il advienne : la petite viticulture émancipée serait finalement parvenue à terrasser le grand négoce tout-puissant. En somme, grâce au bon fonctionnement des mécanismes institutionnels républicains, la démocratie rurale aurait fait son œuvre. Dans les faits, cette logique converge bien vers l’image consacrée en Bourgogne d’une petite viticulture locale triomphante. L’histoire admise rejoint ici d’une certaine façon « l’histoire des vainqueurs »1.

Pourtant, une contradiction demeure sur l’identité réelle des vainqueurs. Si, pour l’historien Olivier Jacquet et le sociologue Gilles Laferté, la logique politique républicaine a finalement conduit en Bourgogne les tribunaux à trancher dans un sens « plutôt favorable à la grande propriété », cette législation bâtie au nom de la défense de l’« artisan propriétaire » a abouti au repli inéluctable des revendications du commerce « signe révélateur de la défaite du négoce » (Jacquet, Laferté 2006, p. 1161-1162). Il faut cependant constater dans le prolongement de cette démonstration que le processus parlementaire républicain a plutôt joué en faveur des propriétaires dominants les plus privilégiés, c’est-à-dire des principaux détenteurs des crus les plus réputés. Parmi eux, de nombreux négociants, influents par leur nombre et leur position sociale, se distinguent par leurs domaines en propriété et de nombreuses appellations. Inévitablement, la proximité des situations et la convergence d’intérêts rapprochant ces négociants des riches et puissants représentants des syndicats de communes dites « héritées », bénéficiant d’appellations anciennement réputées et valorisées par le commerce, sèment alors le doute.

Le postulat souvent invoqué d’une viticulture aux intérêts divergents de ceux du négoce semble ainsi d’autant plus trompeur que dans une filière locale étroitement imbriquée, le principal clivage reste marqué par le rapport à la terre et aux distinctions sociales qu’elle confère. De ce point de vue, force est de constater que la masse des petits propriétaires, détenteurs de vignes dépourvues de renommée commerciale, ne tire aucun bénéfice de l’orientation de la législation républicaine, bien au contraire.

À partir de ce constat, il s’agira donc de s’interroger sur le rôle qu’ont pu réellement jouer les négociants au moment de l’adaptation du cadre législatif national au lendemain de la Grande Guerre. À ce titre, les faits demeurent contradictoires. Si certains se sont ardemment engagés pour défendre les usages libéraux traditionnels, d’autres apparaissent bien à contre-courant complet de cette orientation. L’affaire est donc très complexe et l’intérêt apparent d’une partie du négoce influent, soucieux de pérenniser ses positions commerciales, ne coïncide pas avec l’attitude de l’ensemble des négociants locaux. Il s’agit donc de revenir sur les conséquences d’un processus réglementaire et législatif républicain en tenant compte du rôle et des intérêts de chacun.

La naissance d’une législation nationale garantissant l’origine des vins

C’est à travers les débats qui s’animent autour de la définition des appellations d’origine au tournant des xixe et xxe siècles que s’impose la guerre à la fraude que le législateur entend vouloir mener pour interdire l’usurpation des noms qui gangrène le commerce national des vins fins. Depuis des décennies, les professionnels voient ainsi fleurir des marques fictives et des dénominations de fantaisies appuyées par des noms de lieux géographiques renommés. Plusieurs parlementaires de régions viticoles rapportent que d’innombrables fraudeurs patentés utilisent de fausses adresses ou des domiciliations d’emprunt afin d’user du nom des communes viticoles les plus prestigieuses de France, comme à Pommard et à Gevrey-Chambertin en Bourgogne ou à Saint-Estèphe et Saint-Julien dans le Bordelais. Ces négociants improvisés pullulent à Bordeaux et à Libourne. Ils sont nombreux à Reims, à Épernay, à Cognac, à Dijon et à Beaune. Ils ont pris possession d’une partie du commerce des vins à Béziers, Narbonne et Montpellier, menaçant de ruine le négoce local. Force est alors de constater que les dispositions des lois précédentes sont devenues largement insuffisantes pour conjurer le mouvement d’expansion d’un commerce de fraudeurs impunis. Dans ces conditions, c’est le gouvernement qui se charge d’agir par la voie de règlements d’administration publique.

En 1904 les pouvoirs publics dépêchent une commission d’enquête parlementaire dans le Midi. Elle aboutit à une première loi héritière d’un projet élaboré en 1898 et dont l’article 9 appelle « à mettre un terme à la situation qui est faite à la viticulture nationale ». Ainsi conçue, la loi du 1er août 1905 semble parachever un premier édifice réglementaire de la lutte contre la fraude. Il reste cependant à mettre en pratique son contenu dans un contexte de surproduction endémique. Deux ans après le vote de la loi de 1905 qui devait restaurer la confiance, la récolte métropolitaine s’élève à 66 millions d’hectolitres auxquels s’ajoutent les 8,6 millions d’hectolitres d’Algérie. Le marché est plus que jamais sous tension.

C’est dans ce contexte très troublé que s’applique la loi du 5 août 1908 répondant à la révolte sociale du Midi viticole où les vignerons poussés par la misère se soulèvent. Son article 1er concerne « la délimitation des régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenances des produits ». L’expression « appellation régionale » est alors remplacée par celle d’« appellation de provenance ». Le principe d’une délimitation prenant pour base les usages locaux et constants est retenu. La loi concède l’initiative de la délimitation régionale par des règlements d’administration publique. Mais l’article 11 livre le soin à l’administration de délimiter les zones d’appellations désignées, conduisant à la délimitation contestée de la Champagne, puis au soulèvement des vignerons exclus de l’Aube en 1911 (Wolikow 2011, p 201-210).

Ces événements dramatiques conjugués aux tensions en Gironde achèvent de convaincre le nouveau ministre de l’Agriculture Jules Pams d’inscrire à l’ordre du jour une modification législative majeure instaurant la méthode de délimitation par la voie judiciaire (Roudié 1994, p. 221-239.). Une action en justice devra désormais être portée devant le tribunal civil du lieu d’origine du produit dont l’appellation est contestée. C’est par les jugements ou arrêts définitifs ainsi rendus que seront fixées les dispositions relatives aux délimitations. Cette orientation nouvelle forme une rupture radicale dans le processus de mise en place de la réglementation en matière viticole. Le transfert du pouvoir du Parlement vers l’exécutif, qu’avaient introduit les « lois spéciales » jusqu’en 1905-1908, s’efface désormais devant la primauté du pouvoir judiciaire (Stanziani 2005).

Discuté à la Chambre des députés en novembre 1913, le texte prohibe l’emploi d’une dénomination géographique s’appliquant à des produits qui différaient par leur origine ou par leur nature, leur composition et leurs qualités substantielles, de ceux que désignait cette dénomination d’après les usages locaux, loyaux et constants. Or, cette nouvelle logique consacre au final la délimitation des zones d’appellations des vins selon la seule origine des raisins qui ont servi à leur production. En définitive, la propriété se retrouve investie brutalement d’une prééminence nouvelle qu’aucune de ses organisations représentatives n’avait jusqu’alors osé réellement revendiquer. Laissé en suspens à la veille du conflit, le projet législatif est finalement adopté sans aucune modification, ni aucun débat, le 27 février 1919 au Sénat, puis le 24 avril à la Chambre des députés, avant que la loi ne soit promulguée le 6 mai (Wolikow 2021, p. 19-34)

Dès la lecture de l’article 1er, chacun prend conscience de l’incroyable ambiguïté du texte de la loi qui ne cesse dès lors d’alimenter les interprétations les plus diverses. Il précise que « Toute personne qui prétendra qu’une appellation d’origine est appliquée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, et contrairement à l’origine de ce produit, ou à des usages locaux, loyaux et constants, aura une action en justice pour faire intervenir l’usage de cette appellation. La même action appartiendra aux syndicats et aux associations régulièrement constitués depuis six mois au moins, quant aux droits qu’ils ont pour objet de défendre. »

La jurisprudence interprétera à la lettre la formulation du texte de la loi en considérant que le droit à l’appellation existe, soit lorsque le produit a été obtenu dans un lieu d’origine, soit lorsqu’il a été associé à cette origine par des usages identifiés. Dans les faits, toutes les décisions de justice s’appuieront résolument sur le critère géographique, subordonnant à ce dernier la primauté du lieu. Vue comme suffisamment objective et appréhendable par les magistrats des tribunaux, l’origine géographique d’un produit s’avère suffisante pour définir une appellation dans la mesure où son usage est ancien, continu, et collectif.

Ce nouveau droit du sol inauguré par la mise en œuvre d’une protection de la dénomination des vins par leur origine s’établit dans un contexte marqué par la violente crise commerciale de l’entre-deux-guerres et le développement du prohibitionnisme en Europe et aux États-Unis. Consacré par ses origines foncières, le vin est alors promu à travers un nouveau discours privilégiant largement les qualités intrinsèques de la terre et du sol. Dans cette vision, le vigneron, devenu le principal promoteur des qualités immuables extraites d’un sol « sacré », tire de sa vigne tous les bienfaits et les dons que la nature a bien voulu lui accorder. C’est cette relation très privilégiée avec le sol et avec l’origine du vin, désormais devenue obsédante, qui fonde les conditions d’émergence du mythe fantasmé d’un « terroir » éternel. Lieu unique et incomparable, chaque terroir évoque la tradition, les coutumes et l’histoire localisée d’une parcelle de temps pétrifié. De là découle l’autorité de la nature sur l’homme qui lui est subordonné. Elle précède un ordre social rural et agraire qui situe le vigneron comme l’unique intermédiaire privilégié d’une relation avec la vigne et son sol.

Le vignoble de Bourgogne est, à ce titre, très symptomatique du renversement des équilibres qui s’opère. C’est dans ce vignoble que s’engage en effet une folklorisation pionnière et innovante touchant les mondes viticoles et dans laquelle se mêlent étroitement mythologie locale et mobilisation des mondes savants. La nouvelle image commerciale qui se rattache à cette révolution vitivinicole consacre donc l’origine du lieu de production, devenu le « terroir », dans lequel se fond désormais toute la propagande sur le vin à travers un renouvellement complet du discours régionaliste.

Le négoce disqualifié ?

Le basculement qui s’opère bouleverse la position des négociants dominant jusqu’alors la filière. André Fromageot, administrateur de la maison Lupé-Cholet & Cie de Nuits-Saint-Georges rapporte dans sa correspondance en 1922 :

« C’est à peine si l’on ose parler des méfaits des décrets de délimitation. Avec ceux-ci, le commerce qualifié n’aura plus le droit d’exercer sa fonction de médecin, c’est-à-dire l’art de soigner les vins anémiques ou nettement malades, sans risquer la correctionnelle. »2

En 1924, il ajoute :

« Le travail devient pénible, d’autant plus pénible que les vins accaparant les noms dits d’origine sont invendables par leurs propres moyens [souligné dans le texte]. La qualité d’origine est surtout remarquable par son prix exorbitant ! La loi a été cuisinée pour ce résultat ; pour le vin du moins ! En attendant, la prudence s’impose pour nous, et plus que jamais nous devons tout tenter pour convaincre l’amateur de la supériorité de nos monopoles [souligné dans le texte]. C’est dur, mais avec un peu de patience et de tact on arrive à de bons résultats, car la vérité est de notre côté. »3

Plus influent sur la scène économique régionale, le négociant François Laneyrie, ancien président de la chambre de commerce et du syndicat du commerce en gros de Mâcon, rapporte un an plus tard son amertume et expose dans ses propos la nécessité qu’il y a de modifier au plus vite les principes adoptés :

« Ce que le public ignore encore c’est qu’il est très rare que la qualité du vin réponde à ce qu’il s’imagine qu’elle doit être d’après la célébrité plus ou moins grande de son Appellation d’origine. […] Si comme elle [la loi de 1919] l’exige, les vins devaient être vendus avec leur Appellation d’origine tels qu’ils sont récoltés, ils seraient la plupart du temps au-dessous de la réputation que le commerce leur a fait. […] [En certaines années] le soleil peut à peine produire autre chose que des vins de qualité moyenne, ordinaire ou médiocre, même dans les crus les plus renommés. Tout ceci pour les viticulteurs ou les négociants en vins, c’est ce que l’on appelle le secret de polichinelle et cependant c’est sur ce soi-disant secret, joint à l’ignorance du public, que l’on a compté pour faire passer la loi sur les Appellations d’origine. […] Or, Un mélange ou coupage bien fait ne change rien au caractère d’un vin, il faut hautement le dire, et c’est pourquoi je revendique le droit de vendre un vin mis au point avec l’Appellation d’origine à laquelle sa qualité lui donne droit. […] Un vin quelconque n’est pas un produit manufacturé ; c’est un produit naturel qui de quelque Appellation, même illustre, qu’on le nomme peut être qualifié selon les années de bon, de médiocre ou même de mauvais. À un produit qui n’est jamais le même, on ne peut attacher à mon avis une Appellation qui, par l’idée de continuité qu’elle donne et attache à la qualité des vins qu’elle protège n’est pas autre chose qu’un mensonge. » (Laneyrie 1925, p. I-III)

De ce système, naît selon lui une illusion ridicule et funeste pour le commerce et la viticulture, car en judiciarisant le processus de délimitation des vignobles, la loi expose tous les contrevenants à une procédure pénale sévère. Les peines encourues s’étendent de trois mois à un an de prison et de cent à deux mille francs d’amende4. Partout, la réputation de ceux qui ne se plient pas à l’interprétation de la nouvelle législation inscrivant résolument les noms d’origine dans des aires délimitées est largement entamée face aux promoteurs des vins de vignerons.

Le rôle de Raymond Baudouin, rédacteur en chef de la Revue du Vin de France, organe de presse d’influence au sein du monde professionnel vitivinicole, est à cet égard considérable si l’on s’attache à lire la masse d’articles, d’enquêtes, de rapports qu’il mène partout en France pour condamner les fraudeurs, dont ceux de Bourgogne5, à la tête desquels il n’oublie jamais d’évoquer le négociant Charles Bouchard6. L’homme-orchestre durant des années une vaste campagne de déstabilisation du commerce beaunois et exerce son influence pour discréditer les vins de nombreux négociants auprès des grands restaurateurs parisiens7. Ce travail de patient démantèlement de la réputation du négoce se prolonge lorsqu’une circulaire confidentielle est adressée par le prestigieux Club des Cent, cercle gastronomique parisien influent, à ses adhérents et dans laquelle on signale la liste des maisons de négoce de Bourgogne qui ont été condamnées pour infraction à la loi sur les appellations d’origine8. Signe du désaveu croissant des milieux locaux à l’égard de l’obstination d’un négoce devenu fraudeur, René Bertrand, rédacteur en chef du Journal de Beaune, ironise sur le peu de prise en compte de la « géographie vinicole » par certains professionnels et voit dans une référence entendue à propos d’un vin d’appellation « Corton-Chambertin » toutes les dérives possibles à partir des dénominations fantaisistes qui menacent le vignoble lorsqu’on ne respecte pas les lois9.

Accablées par les actions menées en justice contre elles, certaines maisons emblématiques de la Côte bourguignonne perdent ainsi totalement leur crédit, jusqu’à parfois l’effondrement et la ruine. Parmi les inculpés, on retrouve une partie du grand négoce local dont Charles Bouchard10, Adrien Sarrazin, Félix Liger-Bélair, Alfred Boisseaux, Henri Leroy, Maurice Duverne, Antoine Gloria, Jean Morin, Jean Legrand, Bernard Coron, Marius Clerget, Henri Gauthey, Albert Rossigneux, Antonin Rodet, Jean Roux, etc.11. Tour à tour, c’est toute une partie de la fine fleur des négociants qui se retrouve engagée dans des procédures parfois longues et toujours très préjudiciables à leurs affaires. Par ailleurs, la géographie des négociants inculpés révèle la forte représentation des pôles commerciaux de Dijon, Nuits, Meursault et Santenay, alors que Beaune reste beaucoup moins touchée par les mises en cause (Jacquet 2005, p. 286). Ce constat reproduit à plus d’un titre le clivage marquant du négoce de la Côte bourguignonne et il s’impose comme fondamental dans la compréhension des logiques parfois contraires suivies par chaque structure représentative.

Au total, 99 procès ont été engagés entre 1919 et 1940 contre le négoce bourguignon, soit une moyenne de 5 par an, principalement devant les tribunaux de Beaune, Dijon, Chalon, Auxerre et Mâcon. Ces procès contre le négoce représentent un peu plus de la moitié des jugements, devant ceux engagés contre des courtiers, des viticulteurs et des restaurateurs12. Une part importante de ces procès a lieu devant le tribunal civil de Beaune (45 % selon Olivier Jacquet) et ces actions s’inscrivent dans un coût et des versements pour les plaignants de plus en plus importants. Partout, la réputation du négociant est largement entamée.

À ce titre, le procès intenté contre la maison Bouchard Aîné & Fils est un exemple très caractéristique des conséquences des atteintes portées au crédit d’un établissement13. Condamnés pour utilisation de fausses appellations d’origine dans leur commerce, Charles Bouchard et son gendre Jean Piguet perdent l’essentiel d’une réputation autrefois solidement acquise sur l’honorabilité de leur établissement. Le tribunal ordonne ainsi « la publication intégrale du jugement […] dans l’un des journaux publiés dans les cinq localités où les infractions ont été commises (Autun, Grenoble, Valence, Bourg et Saulieu), dans un journal de Beaune et un journal de Paris »14. La presse locale et nationale se fait largement l’écho de la condamnation et le désastre commercial se prolonge par les multiples publications orchestrées à l’initiative du président du Syndicat de Défense de la Viticulture Bourguignonne, instrument de défense de la propriété vigneronne, qui répand abondamment l’affaire parmi la clientèle britannique et américaine et auprès des milieux du tourisme et de la restauration de luxe15.

Vers un triomphe républicain de la petite viticulture ?

Face aux assauts, le négoce ne fait pourtant pas front commun. L’aristocratie des négociants, notamment beaunois et nuitons, fortement investis dans la propriété de vignes de crus (Simon Moine, Alexis Chanson, Louis Latour, Joseph Drouhin, Charles Jaffelin, Emile Louis, Paul Germain), rejoint les intérêts communs bien compris des vignerons propriétaires dotés de vignes à fortes dénominations. Le processus judiciaire de délimitation des appellations privilégie en effet les professionnels, qu’ils soient négociants ou vignerons, établis dans des domaines portés par des appellations dites « porte-drapeaux » réputées. Si la dynamique judiciaire à l’œuvre joue pleinement à l’encontre des vœux d’une partie du négoce dépourvu de domaines d’importance, elle ruine également les illusions de la petite propriété « déshéritée », implantée dans des aires viticoles désormais soustraites des fortes appellations commerciales existantes. Ainsi, Prosper Maufoux, négociant en vins, maire de Santenay et président du Syndicat de défense des communes déshéritées, s’insurge contre l’interdit frappant désormais des dizaines de milliers de vignerons dans l’usage qu’ils faisaient de l’utilisation des appellations dites « porte-drapeaux » sous lesquelles tous les vins étaient jusqu’alors librement vendus16. C’est cette situation qui transcende le clivage le plus évident (négoce contre viticulture) que le négociant mâconnais Laneyrie expose sans détour dans ses écrits :

« Dans la même région, les propriétaires des communes déshéritées deviennent les ennemis des propriétaires à privilèges. […] Autrefois, les consommateurs étaient trompés par certains négociants ils le sont aujourd’hui par certains propriétaires avec la complicité des mêmes négociants. Rien n’est changé. […] En définitive, la loi sur les Appellations d’origine […] sous notre régime démocratique, n’est qu’une loi de privilégiés. » (Laneyrie 1925, p. 31-34)

Du côté de la viticulture, les représentants qui agissent au nom de la « petite propriété », tels que Charles Dubois, Albert Noirot, Henri Gouges, Charles Ozanon ou le marquis d’Angerville, s’apparentent bien davantage à de riches propriétaires « hérités » qu’à la réalité du discours républicain qu’ils entendent porter. Ainsi, comme l’a très bien démontré Olivier Jacquet, Sem d’Angerville, président du Syndicat Général de Défense des Producteurs de Grands Vins de la Côte-d’Or et du Syndicat Général de Défense des intérêts viticoles et vinicoles du département de la Côte-d’Or, possède depuis 1906 le « Domaine des Ducs » légué par son parrain, Jobart du Mésnil, propriétaire vigneron et personnage éminent de Volnay (Jacquet 2005, p. 293-297). Son parcours professionnel se rapproche de celui de certains propriétaires marquants du vignoble dont, par exemple, le comte Jules Lafon, président du Syndicat des Grands vins blancs de Meursault, décrit par Gilles Laferté (Laferté 2002, p. 327-334). Son domaine, d’environ 15 hectares, couvre des appellations prestigieuses des crus de Pommard et de Volnay qui ne le placent, à l’évidence, pas parmi la masse des petits vignerons propriétaires locaux.

De la même façon, le général Henri Rebourseau, président du Syndicat de Défense de l’appellation Chambertin, François Grivelet, président du Syndicat de Défense de l’appellation Musigny, Etienne Camuzet, président du Syndicat de Défense de l’appellation Clos-de-Vougeot, Henri Gouges, président du Syndicat de Défense des intérêts viticoles et vinicoles de Nuits-Saint-Georges et vice-président du Syndicat général de défense des producteurs de grands vins de la Côte-d’Or, ou Albert Noirot, président du Syndicat de Défense de Vosne-Romanée, s’inscrivent à la tête de domaines qui leur confèrent une position très privilégiée dans le vignoble de Bourgogne (Jacquet 2005, p. 415-416).

Habilement revêtus des habits de représentants de « l’artisanat agricole »17 défendu au même moment par la Chambre des députés (Lynch 2002), ces personnages prennent en réalité en charge par le biais de leurs collectivités des intérêts beaucoup plus étroits qu’il n’y paraît18. À la tête de syndicats ou d’associations qui ont placé dans leur orbite des dizaines de petits producteurs locaux, certains d’entre eux concurrencent alors parfois très directement le négoce en cherchant à s’émanciper de la viticulture par la maîtrise directe de réseaux de commercialisation indépendants du commerce local19. En 1930, les propriétaires vignerons Rebourseau, Grivelet, Noirot, Gouges, notamment, détiennent ainsi une licence de marchand de vins en gros qui font d’eux les pionniers de la nouvelle propriété des commerçants patentés20.

Ces stratégies individuelles et collectives s’inscrivent donc, non pas dans un combat de la propriété viticole contre le négoce, mais dans celui de propriétaires « dominants hérités » contre un commerce libéral dépourvu de majorité et de stratégie. Elles s’imposent enfin au détriment de la masse des petits vignerons propriétaires « déshérités ». Car c’est bien là l’une des conséquences majeures de l’avènement du processus judiciaire dans le vignoble, celui de la consécration d’une nouvelle classe de propriétaires minoritaires au détriment d’une autre, pourtant majoritaire. Dans ses propos, lors du passage en 1931 de la Commission d’enquête parlementaire dans le vignoble, M. Narjoux, adjoint au maire de Nolay, évoque la position des vignerons du « tiers-état » dans l’Arrière-Côte :

« Messieurs, dans la nuit historique du 4 août, fut décrétée l’abolition des privilèges féodalisés nous, propriétaires vignerons, membres du tiers-état viticole, n’allons pas jusque-là ; nous reconnaissons la supériorité et la noblesse des noms là où elles sont méritées, mais nous aussi nous avons des titres qui nous donnent des droits et ne voulons pas être traités en manants. » 21

M. Naudin, président du Syndicat des propriétaires vignerons des Hautes-Côtes et secrétaire général de l’Union syndicale des Hautes-Côtes de Beaune et de Nuits-saint-Georges ajoute qu’il s’agit là de l’avènement historique « des intérêts d’une minorité viticole » fascinée par l’appât du gain, avec la complicité d’une partie du négoce et tournée « contre les gueux, contre les prolétaires de la viticulture bourguignonne »22. Il ajoute que l’application de la législation joue pleinement en faveur d’« un clan d’orgueilleux et d’égoïstes [qui] régentent les populations viticoles de quatre départements, spolient et affament des milliers de travailleurs »23.

Même dans les villages plus renommés, les petits vignerons propriétaires dénoncent l’application d’une loi entièrement tournée dans son application contre leurs intérêts. En 1931 encore, les représentants du Syndicat de défense des vignerons de Pommard expliquent qu’« une minorité de grands propriétaires désirant conserver pour eux seuls le monopole des grands vins, cherche à faire réduire par les tribunaux l’aire de production des vins fins de Pommard à certains climats où se trouvent précisément toutes leurs propriétés, mettant ainsi la masse des petits propriétaires dans l’impossibilité de vivre en vendant leur récolte, laquelle, de ce fait, n’aurait droit à aucune appellation. »24

À Chassagne, le Syndicat viticole des propriétaires et vignerons de Chassagne-Montrachet condamne les effets néfastes de la loi sur les appellations d’origine, dénonce le nouvel ordre établi par des « privilégiés »25. Il rejoint les protestations écrites d’une quinzaine de syndicats représentatifs des vignerons de la Côte bourguignonne et de 63 maires de communes qui s’autoproclament « trahies » et « déshéritées »26. Pour eux, la coalition naturelle des « comploteurs » unissant les propriétaires de grands crus de tous horizons s’affirme comme une évidence dans le paysage viti-vinicole bourguignon, comme ce sera le cas encore lors de la délimitation de la Bourgogne viticole à partir du printemps 1930.

Rapportée à ses noms de crus prestigieux, la Bourgogne viticole illustre aujourd’hui la réussite d’un modèle qui s’est bâti par le haut selon une logique malthusienne d’inscription des vins dans des aires foncières restrictives. Cette orientation s’est engagée il y a plus d’un siècle au moment où s’enclenche le processus réglementaire des appellations d’origine. Sous couvert d’une réponse politique à la misère vigneronne prospérant dans le pays, l’application de la loi sur les appellations d’origine a, en Bourgogne, fait le jeu d’une élite de propriétaires, souvent aristocrates ou bourgeois, établis dans des domaines d’exception. Ce sont eux qui rejoignent par leurs intérêts convergents une partie du négoce-propriétaire de Bourgogne. Artificielle et inopérante, l’opposition entre la propriété vigneronne et le négoce est trompeuse. Bien que « républicaine », la régulation du marché et la fin du libéralisme viti-vinicole porté par le négoce durant tout le XIXe siècle ne se traduirent pas pour autant par une « républicanisation » du vignoble. Un siècle plus tard, ce basculement initial du monde du vin en faveur d’une partie de la propriété foncière consacre l’incontestable réussite d’un modèle vigneron. Mais ce que l’on considérait alors comme la sauvegarde de la petite viticulture bourguignonne porte bien en elle les limites de sa pérennité.

Bibliographie

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Sources

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Arch. Lupé-Cholet & Cie, Nuits-Saint-Georges : 2 Ka, Correspondance commerciale, Lettre d’André Fromageot à Paul Rochefort à Lyon, datée du 2 septembre 1924.

Arch. Maison Bouchard Aîné & Fils, Beaune : X1-4, Affaire Raymond Baudoin.

Arch. Maison Bouchard Aîné & Fils, Beaune : X1.4, Correspondance commerciale, Lettre de Jean Méhu à Charles Bouchard, 19 mai 1932.

Arch. Maison Bouchard Aîné & Fils, Beaune : X1.4, Correspondance diverse, Lettre de M. Brunet, directeur du Moniteur vinicole à Charles Bouchard, 17 juin 1931.

Arch. Maison Bouchard Aîné & Fils à Beaune : X1-1-5, Dossier Appellations et Procès, 1929-1938 ; Arch. Maison Bouchard Aîné & Fils à Beaune : X1-1, Dossier de demande d’une loi d’amnistie, 1931.

Arch. Maison Bouchard Aîné & Fils à Beaune : X1.1-X1.5 - X2.1-X2-8, Dossiers procès pour fraude commerciale, utilisation de fausses appellations d’origine, 1929-1933.

Arch. Maison Bouchard Aîné & Fils à Beaune : X1-1, Dossier Jean Piguet, 1931-1935.

Arch. Syndicat des Négociants en vins de Bourgogne : Liste dactylographiée des détenteurs d’une licence de marchand de vins en gros non affiliés à la Chambre syndicale, 1939.

Notes

1 De ce point de vue, une partie des négociants représente bien les « perdants » d’un processus de sélection qui les a éliminés du discours aujourd’hui dominant. ; lire à ce propos « Revenir au paysan, c’est retourner avant 1950 », conférence de Jean-Luc Mayaud à l’occasion de la 10e Université d’été de Marciac, « Dans le champ des agricultures du monde, quel destin pour les agricultures d’ici ? », 4-5 août 2004, [en ligne] URL : http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=1231. Consulté le 29 juin 2006. Retour au texte

2 Arch. Lupé-Cholet & Cie, Nuits-Saint-Georges : 2 Ka, Correspondance commerciale, Notes « à nos Collaborateurs », datée d’octobre 1922. Retour au texte

3 Arch. Lupé-Cholet & Cie, Nuits-Saint-Georges : 2 Ka, Correspondance commerciale, Lettre d’André Fromageot à Paul Rochefort à Lyon, datée du 2 septembre 1924. Retour au texte

4 Article 8 de la loi du 6 mai 1919. Retour au texte

5 La calomnie l’emporte parfois largement sur la réalité et Raymond Baudouin est condamné plusieurs fois pour diffamation dont le 4 septembre 1933 où il est condamné à verser 1000 francs de dommages et intérêts par le Tribunal correctionnel de Beaune au négociant et maire de Meursault Alfred Giraud, dans Journal de Beaune, 5 septembre 1933. Retour au texte

6 Arch. Maison Bouchard Aîné & Fils, Beaune : X1-4, Affaire Raymond Baudoin. Retour au texte

7 Arch. Maison Bouchard Aîné & Fils, Beaune : X1.4, Correspondance commerciale, Lettre de Jean Méhu à Charles Bouchard, 19 mai 1932. Retour au texte

8 Arch. Maison Bouchard Aîné & Fils, Beaune : X1.4, Correspondance diverse, Lettre de M. Brunet, directeur du Moniteur vinicole à Charles Bouchard, 17 juin 1931 ; cette liste comporte « environ 25 noms ». Charles Bouchard répond à son expéditeur dans un courrier daté du 18 juin 1931 : « Cette circulaire ne peut être inspirée que par le maître chanteur que nous connaissons tous. Il faut absolument que le Commerce arrive au plus tôt à faire cesser cette odieuse campagne. » Retour au texte

9 Journal de Beaune, 27 mai 1933. Retour au texte

10 Arch. Maison Bouchard Aîné & Fils à Beaune : X1-1-5, Dossier Appellations et Procès, 1929-1938 ; Arch. Maison Bouchard Aîné & Fils à Beaune : X1-1, Dossier de demande d’une loi d’amnistie, 1931. Retour au texte

11 ADCO : U7-Cf-2-26, U9-Ce-422-504, 2U-1246-1292. Retour au texte

12 Ibid., p. 269-272. Retour au texte

13 Arch. Maison Bouchard Aîné & Fils à Beaune : X1.1-X1.5 - X2.1-X2-8, Dossiers procès pour fraude commerciale, utilisation de fausses appellations d’origine, 1929-1933. Retour au texte

14 Publication légale du procès extrait de la Revue des Vins de France, n°69, avril 1933 cité dans Jacquet 2005, p. 269. Retour au texte

15 Arch. Maison Bouchard Aîné & Fils à Beaune : X1-1, Dossier Jean Piguet, 1931-1935. Retour au texte

16 Syndicat du Commerce en Gros des Vins et Spiritueux de l’Arrondissement de Beaune, Bulletin de la Chambre syndicale, Beaune, Imprimerie René Bertrand, nouvelle série, n°30, mai 1925, p. 16-18. Retour au texte

17 Formule utilisée par le député Edouard Barthe, président de la Commission d’enquête parlementaire sur la situation de la viticulture, dans Commission d’enquête parlementaire. Enquête sur la situation de la viticulture de France et d’Algérie. Rapport fait au nom de la Commission des boissons par M. Edouard Barthe, Annexes jointes au rapport, Chambre des députés, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, 1931, p. 229. Retour au texte

18 En 1931 le représentant de la commune « déshéritée » de Fixin rappelle que « Si le maire de Gevrey n’avait pas été propriétaire à Brochon, ce pays n’aurait pas bénéficié de cette appellation ». Voir Commission d’enquête parlementaire…, op. cit., p. 306. Retour au texte

19 Syndicat du Commerce en Gros des Vins et Spiritueux de l’Arrondissement de Beaune, Bulletin de la Chambre syndicale, Beaune, Imprimerie René Bertrand, n° 18, nouvelle série, janvier 1924, p. 9 ; Paul Germain déclare à ce sujet : « certains producteurs qui ignorent tout de la complexité de nos affaires commerciales et brûlent du plus profond désir de se substituer au commerce, dont ils n’ont pas les charges. » Retour au texte

20 Arch. Syndicat des Négociants en vins de Bourgogne : Liste dactylographiée des détenteurs d’une licence de marchand de vins en gros non affiliés à la Chambre syndicale, 1939. Retour au texte

21 Témoignage de M. Narjoux, note annexée, Commission d’enquête parlementaire…, op. cit., p. 364. Retour au texte

22 Commission d’enquête parlementaire…, op. cit., p. 247-250. Retour au texte

23 Ibid. Retour au texte

24 Syndicat des vignerons de Pommard, note annexée, Commission d’enquête parlementaire…, op. cit., p. 347-350. Retour au texte

25 Syndicat viticole des propriétaires et vignerons de Chassagne-Montrachet, note annexée, Commission d’enquête parlementaire…, op. cit., p. 351. Retour au texte

26 Ibid. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Christophe Lucand, « L’invention du « terroir » et le mythe de la « républicanisation » du vignoble en Bourgogne », Crescentis [En ligne], 5 | 2022, publié le 15 novembre 2022 et consulté le 19 avril 2024. Droits d'auteur : Licence CC BY 4.0. DOI : 10.58335/crescentis.1326. URL : http://preo.u-bourgogne.fr/crescentis/index.php?id=1326

Auteur

Christophe Lucand

UMR7366 LI3S (Sociétés-Sensibilité-Soin)

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