LES POLITIQUES MIGRATOIRES COMME CLÉ D’INTERPRÉTATION DU PROCESSUS DE FORMATION DE L’IDENTITÉ ITALIENNE

Résumés

Cet article propose une clé de lecture du processus de formation de l’identité italienne, qui pourrait avoir été influencé par une certaine méfiance envers les étrangers et plus généralement envers "les autres". On examinera, dans cette perspective, la législation italienne en matière de liberté de circulation des Italiens et des étrangers et en matière d’immigration depuis l’époque libérale jusqu’à nos jours.

This article deals with the formation of the Italian identity that was a process deeply influenced by a certain suspicion against the strangers and notably against the migrants. We will examine, under this perspective, the Italian legislation on freedom of movement and circulation, from the liberal period to nowadays.

Plan

Texte

Introduction

Pour introduire le discours concernant le processus de formation de l’identité italienne, il faut tout d’abord souligner que l’Italie est un pays jeune. Il est possible de parler d’une "histoire nationale" seulement à partir de 1861, quand l'Italie a été déclarée "Royaume uni" et a donc cessé d’être une simple « expression géographique »1. Auparavant, l’Italie était divisée en plusieurs petits royaumes, à la merci des politiques des États plus forts, déjà consolidés depuis des siècles, comme la France et l’Espagne. De plus, le processus d’unification s’est déroulé d’une façon anomale, par étapes forcées et rapprochées, sous l’effet de facteurs assez différents les uns des autres, comme les trois guerres d’indépendance, les plébiscites et les accords diplomatiques. Le résultat a été la naissance ‘inattendue’ d’un pays composé de traditions, d’origines, de langues et d’histoires hétérogènes. Comme le fait remarquer un historien de l’époque, Giuseppe Ferrari (1858 : 535), l’Italie était un « ramassis de peuples, d’États, d’institutions et de gloire réunies par le hasard ». Sabino Cassese (2014 : 108), quant à lui, souligne que l’Italie a été construite sur la "non-homogénéité" linguistique, politique, culturelle et économique car, selon une phrase attribuée à Mazzini, elle « est dépourvue de l’esprit de la nation »2. Du reste, il observe (2012 : 3) que le Statut albertin « était faible et a joué un rôle secondaire dans la construction du pays ».

Encore aujourd’hui, des spécialistes de différentes disciplines cherchent à mettre en évidence les aspects qui agrègent et qui, malgré les profondes différences à l’intérieur de la péninsule, constituent un patrimoine de référence de l’identité italienne.

Parmi ces lectures de l’identité italienne, on en signale quelques-unes qui, de façon un peu paradoxale, identifient l’élément qui agrège dans l’individualisme, c’est-à-dire la tendance des Italiens à se replier sur leurs propres intérêts, sans dimension collective de référence. Une telle clé d’interprétation est influencée par les théories des politologues Banfield (1958 : 188) et Carlo Tullio Altan (2000 : 280) qui soulignent l’incapacité des Italiens, à « agir ensemble pour le bien commun ou de toute manière pour n’importe quelle fin transcendant l’intérêt matériel et immédiat de leur propre famille » (Banfield 1958 : 188).

Cette attitude est également dénoncée par Piero Calamandrei, membre de l’Assemblée Constituante chargée en 1946 de rédiger la Constitution républicaine, dans un discours prononcé le 14 octobre 1945 à Florence, au cours duquel il conjurait les Italiens de fuir un danger menaçant la Constituante : « notre relâchement, notre scepticisme, notre égoïsme, une foi faible ou absente, notre désir […] de recommencer à nous occuper seulement des intérêts personnels, vivre au jour le jour, laisser tomber la politique et mépriser ceux qui s’en occupent3 ».

Certains aspects de l’analyse de Banfield ont été récupérés, encore récemment, par l’historien Vittorio Vidotto (2014 : 9) qui a souligné que l’individualisme observé dans un petit village du sud de l’Italie après la Seconde guerre mondiale4 est présent encore aujourd’hui dans certains partis politiques, comme la Ligue du Nord, qui revendiquent « des identités séparées […] avec une agressivité insolite envers l’État national ». Du reste, le sociologue Alessandro Cavalli (1994 : 157), en énumérant les traits permanents du caractère des Italiens, a lui aussi évoqué « l’individualisme, […] le particularisme et la méfiance envers les autres ». Cavalli (2001 : 123) souligne, en effet, que la théorie du "familisme amoral" « n’est pas seulement une idée de la science sociale américaine mais elle a des racines profondes dans l’image que les Italiens ont d’eux-mêmes ». Selon Vidotto (2015 : 127), d’ailleurs, ces éléments sont accentués par « le contact de plus en plus fréquent avec une immigration provenant de régions et de cultures différentes, qui suscitent chez les Italiens des réactions et des formes de résistance marquées ». Dans cette perspective, le contact avec des cultures et des habitudes différentes semble donc influencer le processus de construction de l’identité italienne. Cette contribution veut alors mettre en évidence la façon dont cette méfiance produite aussi par les contacts avec "les autres" pourrait se traduire, au niveau juridique, par une politique hostile à l’égard de ces derniers. Comme nous allons le montrer, "les autres" sont représentés, à l’époque libérale, par les Italiens eux-mêmes, qui se percevaient comme réciproquement étrangers, et aujourd’hui par les étrangers migrants.

Pour illustrer cette connexion entre une position renfermée de l’identité italienne et le traitement réservé aux "autres", nous prendrons en considération la législation en matière de circulation des personnes de l’époque libérale jusqu’à aujourd’hui.

La législation de l’époque libérale

Comme l’historien Bollati l’a souligné (1972 : 958), le moment où le besoin de constater l’existence et de définir « l’Italien » se manifeste, coïncide avec le processus de formation de l’État national5. À ce moment, « le mot "italien" cesse d’être uniquement lié à une tradition culturelle » mais il inclut également « le fait d’appartenir à un collectivité […] ayant une personnalité politique autonome ». La naissance de cette nouvelle collectivité, continue Bollati, « suppose la prise de conscience de la part des Italiens de leur place réelle, historique et géographique ». Les Italiens auraient alors dû pouvoir commencer à considérer le territoire où ils se trouvaient comme un nouvel espace commun. Cependant les lois qui régulaient leurs déplacements à l’intérieur du Royaume semblaient entraver cette prise de conscience. En effet, ces dernières limitaient fortement la possibilité de circuler sur le territoire italien et, de ce fait, elles encourageaient, chez les Italiens, la perception que les autres, même si géographiquement très proches, n’étaient pas des concitoyens mais plutôt des étrangers.

Notre analyse commence donc avec la législation de l’époque libérale et, notamment, avec la législation du Royaume de Sardaigne qui devient, après l’unification du Royaume d’Italie en 1861, la législation nationale du Royaume entier. Cette législation visait en effet à limiter les déplacements des personnes, en les isolant les unes des autres.

Tous les sujets étaient soumis à des contrôles très sévères lors de leurs déplacements : l’article 68 de la loi de sûreté publique de 1859 imposait à qui voulait se déplacer d’une circonscription (qui équivaut à la dimension d’une province d’aujourd’hui) à l’autre de présenter un passeport pour l’intérieur délivré à la discrétion du maire. La loi suivante de 1889 imposait de présenter un passeport pour l’intérieur, même pour sortir de la commune. La personne qui n’était pas à même d’obtenir ce document pouvait sortir seulement si une personne « responsable » témoignait de son honneur. Ainsi, on imposait aux personnes de s’en remettre « à la tolérance et à la prudence d’autrui » (Malgarini 1884 : 95).

Si, comme il a été souligné par Habermas (1999 : 36), « la naissance d’une nation suppose que les citoyens puissent construire une nouvelle forme d’identité collective qui va au-delà des liens formés dans le cadre des villages, des familles et des régions », ladite législation semble entraver ce processus de formation de l’identité nationale dans la mesure où la présence de ces barrières bureaucratiques contribuait à dessiner le territoire italien non pas comme un Royaume uni, mais comme une réalité encore fractionnée en plusieurs petites communautés qui n’avaient pas d’occasion d’échange, qui en outre parlaient des langues différentes (Contarini 2011) et qui se percevaient comme étrangères. Castronovo (1975 : 188) observe en effet que « encore pendant les premières décennies après l’Unité, subsistaient en Italie "beaucoup d’Italies", chacune de son côté ».

Outre les sujets en général, le législateur contrôlait avec une attention particulière la catégorie des vagabonds. L’article 436 du code pénal de 1839 les définissait comme des personnes « sans domicile fixe, sans moyen de subsistance, qui feignent l’exercice d’une profession et d’un métier insuffisant à leur procurer une subsistance ». Le fait de vagabonder sans un but précis était perçu comme extrêmement dangereux par la société et constituait un crime pénal : le vagabond devait en effet être dénoncé par l’autorité publique à un juge qui l’interrogerait6. Si il admettait sa vie errante, le juge lui enjoignait de se chercher un travail, de choisir une habitation et de ne pas l’abandonner sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire, de ne pas fréquenter bistrots, spectacles ou réunions politiques. S’il ne respectait pas ces prescriptions il était condamné pour délit de vagabondage et emprisonné. Ensuite, il pouvait être condamné à la peine de la vigilance spéciale et il devait se présenter à l’autorité dans les délais imposés et selon les modalités indiquées par la loi. S’il ne respectait pas ces prescriptions, il était condamné à la résidence forcée : il était relégué dans une colonie qui se trouvait dans des localités particulièrement isolées comme Lipari, Ponza, Pantelleria7. Cette situation pouvait d’ailleurs durer même après que le vagabond avait purgé sa peine : dans de nombreuses circulaires adressées aux maires, les préfets précisaient que la concession de leur passeport pour la circulation intérieure était de toute façon encore subordonnée à la volonté discrétionnaire des autorités8.

De cette façon le système juridique ne faisait qu’accentuer l’isolement de la personne éloignée de la communauté et des relations sociales. Cette situation a été directement observée par Florian et Cavaglieri (1897 : 271) lesquels, en menant leur étude sur ce phénomène, avaient remarqué que le vagabond était emprisonné dans une sorte de « via crucis sans fin qui le place dans une position de guerre ouverte et qui produit chez lui un sentiment de haine et de rancœur envers la société », sentiment qui était d’autant plus accentué par le fait que « les vagabonds souffrent l’isolement et la solitude »9. La mise à la marge de cette catégorie est confirmée aussi par Da Passano qui souligne par ailleurs que la législation italienne en la matière, bien qu’inspirée de la législation française, punissait le vagabond de manière bien plus grave10. Même s’il était italien, le vagabond était donc considéré comme un "étranger", parce qu’il était privé de la possibilité d’obtenir un travail et de se réintégrer dans la société (Da Passano 2004 : 61).

Le contrôle du législateur ne concernait pas seulement les mouvements intérieurs au Royaume mais s’élargissait aussi à l’émigration. Le 23 février 1868 le ministre de l’Intérieur avait, par exemple, émis une circulaire dans laquelle il sollicitait les maires et les préfets « d’arrêter par quelque moyen que ce soit » le départ pour l’Algérie et les États-Unis des sujets qui n’étaient pas à même de prouver qu'ils disposaient déjà d'un travail dans le pays de destination ». Le 20 octobre 1868 le préfet de Milan dénonçait le fait qu’en Lombardie, de nombreux maires de province délivraient des passeports pour l’étranger avec une trop grande facilité, favorisant ainsi la tendance « de la population rurale à émigrer en se jetant dans toute une série d’infortunes jusqu’à risquer la mort »11. Le préfet exhortait donc les maires à utiliser, avec l’aide des personnes les plus importantes de la commune, tous les moyens de dissuasion nécessaires pour écarter les sujets irréfléchis du danger dans lequel ils se jetaient à l’aveuglette12.

Le ministère des Affaires étrangères envoyait aussi à tous les maires du Royaume un bulletin bimestriel dans lequel étaient décrites, sous une forme emphatique, les dramatiques conditions économiques et sociales des principaux pays de destination. Les maires étaient ensuite tenus d’en informer la population. Si bien que, par exemple, le bulletin d'août-septembre 1876 rapportait : « en Chine, le Consulat de Shanghai signale qu’il est très difficile pour les ouvriers italiens d’obtenir un travail dans cette ville. Il est donc inutile d’y émigrer »13.

Toutefois, la simple politique de dissuasion n’avait pas découragé l’émigration de manière significative, et le Président du Conseil Depretis avait donc adopté une mesure plus radicale. Le 6 janvier 1883, il a émis une circulaire par laquelle il introduisait une taxe à la charge des émigrants afin de pouvoir obtenir le passeport. De plus, la protection des émigrants, qui prévoyait soins et assistance médicale pendant le voyage, était confiée aux ressources du fond pour l’émigration, financé par une taxe de huit lires sur chaque billet vendu. De cette façon l’État évitait de dépenser ne serait-ce qu'une seule lire pour chaque émigrant. En effet, comme le souligne l’historienne Maria Rosaria Ostuni (2001 : 311), les émigrants étaient donc très peu protégés car ils étaient accompagnés seulement « jusqu’à l’embarcation et ensuite jetés en mer et abandonnés à eux-mêmes ».

Comme Pastore l’a observé (2004 : 29), cette attitude du gouvernement envers les émigrants italiens a contribué à la fermeture de l’identité et de la nationalité italienne. Cela non seulement parce que la politique n’agissait pas concrètement pour créer des conditions économiques favorables au fait de rester en Italie mais aussi parce qu’elle est arrivée en quelque sorte à "punir" ses concitoyens d'avoir choisi de quitter le pays, en prévoyant la perte de la nationalité italienne pour ceux qui acquéraient la nationalité d’un autre pays14.

Si d’un côté, donc, le territoire de l’Italie unie était, en réalité, encore composé de petites communautés isolées, de l’autre côté l’État contribuait d’une certaine manière à renforcer l’idée que l’ouverture vers l’étranger était dangereuse.

Cette attitude à la mise en marge de ces catégories d’Italiens semble s’inscrire dans la théorie évoquée par Bollati (1972 : 960) selon laquelle, au cours de toute l’histoire de l’Italie, le concept d’« italianità » (considéré comme l’ensemble des caractéristiques qui composent l’identité italienne) suppose aussi « l’italianitudine », c’est-à-dire l’attitude à éloigner des groupes de personnes de la société. Dans la société italienne, observe Bollati, « il y a toujours quelqu’un qui, détenteur de l’italianité, établit les normes d’appartenance et régule les […] exclusions, confirmant que l’on ne peut pas devenir tous italiens » (Bollati 1972 : 960).

Cette tendance à "l’italianitudine" devient par ailleurs manifeste pendant la dictature fasciste.

Les politiques racistes bien connues, en effet, ne laissent aucun doute sur la nature xénophobe de la dictature qui a perpétré les plus graves violations des Droits de l’homme15.

Par ailleurs, les mouvements des citoyens italiens étaient encore plus surveillés : selon la loi n° 358 de 1931, le Commissariat pour les migrations et la colonisation était la seule autorité qui pouvait autoriser les déplacements « des groupes de travailleurs et des familles d’une province à l’autre ». De plus, la loi n° 1092 de 1939 (« loi contre l’urbanisation ») visait à empêcher « le libre afflux vers les villes les plus grandes des personnes sans moyen de subsistance et sans travail »16. Une telle politique a augmenté l’isolement et les inégalités entre les différentes parties du pays, en renforçant le pouvoir des entrepreneurs du Nord et en contribuant à appauvrir le Sud (Bascherini 2007 : 87).

Même la discipline sur le document de rapatriement obligatoire des citoyens qui ne respectaient pas les normes sur la circulation devenait plus sévère : « l’autorité de sécurité publique [pouvait] empêcher au citoyen rapatrié de retourner dans la commune d’où il [avait été] éloigné »17.

La limitation du mouvement des citoyens était également utilisée comme instrument de contrôle et de répression des personnes qui n'adhéraient pas au régime fasciste : la loi n° 773 de 1931 introduisait l’interdiction de l'expatriation pour des raisons politiques.

Les étrangers étaient considérés par l’ordre fasciste comme « suspects en tout cas »18. La loi de 1931 imposait à tous les étrangers de « se présenter dans les trois jours suivant leur entrée dans le Royaume à l’autorité de sûreté publique pour s’enregistrer et établir leur déclaration de séjour »19. Ils étaient aussi obligés de communiquer leurs transferts de résidence d’une commune à l’autre du Royaume.

De plus, l’autorité de sécurité publique pouvait expulser les étrangers d’une manière presque arbitraire20.

Finalement, l’exaltation fanatique de la race aryenne comportait une mise à la marge expresse des juifs. Les politiques discriminatoires ont concerné à la fois les citoyens italiens et étrangers. Toutefois des normes spécifiques pour éloigner et discriminer prioritairement les juifs étrangers ont été adoptées : ceux-ci étaient expulsés d’urgence même s’ils résidaient en Italie21. Ceux qui restaient illégalement sur le territoire italien étaient arrêtés et envoyés dans des camps qui leur étaient spécifiquement réservés.22.

La législation de l’époque républicaine

Après la libération du nazi fascisme, le 25 avril 1945, l’Italie doit se reconstruire sur des bases démocratiques qui se fondent sur la Constitution républicaine entrée en vigueur le 1er janvier 1948. L’article 1623 de la Constitution reconnait enfin la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire italien qui devient ainsi un réel espace unique pour une nation unie. Cependant, cet article n’est réservé qu’aux citoyens italiens. Il en ressort donc la crainte que l’entrée non contrôlée de personnes étrangères puisse menacer l’identité italienne si difficilement protégée. Cette attitude semble démentie (Pastore 2004 : 26) dans les années 1980 quand l’Italie devient un pays de forte immigration : la loi n° 39 de 1990 prévoyait l’entrée, bien qu'évidemment contrôlée, des étrangers. Le législateur avait introduit le critère de la programmation des quotas d’entrée, calculés annuellement par le gouvernement, sur la base de la compatibilité avec l’économie nationale, des disponibilités financières et des structures administratives. Cependant, la montée au pouvoir d’un parti xénophobe comme la Ligue du Nord, alliée de Berlusconi dans le gouvernement de 1994, a bouleversé l’attitude de la politique italienne envers les étrangers qui ont alors été perçus comme une menace.

Ainsi, si à l’époque libérale chaque communauté locale avait tendance à s’isoler, aujourd’hui c’est la communauté nationale qui s’isole face aux nouveaux "autres" représentés par les migrants.

Les deux lois n° 189/2002 et n° 94/2009 ont, en effet, démantelé les quelques structures mises en place en 1990 pour l’accueil des étrangers. Avant tout, l’entrée en Italie est interdite non seulement aux étrangers qui constituent une menace pour l’ordre public et la sûreté, mais aussi à ceux qui ont commis des délits liés à la violation du droit d’auteur (afin de prévenir la vente de produits de marques contrefaites et le piratage informatique). Pour obtenir un permis de séjour, l’étranger doit ensuite prouver qu'il dispose de moyens de subsistance durant son séjour en Italie et pour son retour dans son pays d’origine. La loi 94/2009 prévoit que la délivrance du permis de séjour est subordonnée au versement d’une contribution de 80 à 200 euros, destinée à un fonds pour le rapatriement vers le pays d’origine24. Les étrangers doivent également souscrire à un "accord d’intégration" par lequel ils s’engagent à atteindre des objectifs spécifiques : ils doivent apprendre la langue italienne et connaitre la culture italienne. En cas d'échec aux épreuves imposées, ils sont expulsés d’Italie25. Outre l’accord d’intégration, ils doivent également souscrire à un "contrat de séjour"26 : pour ne pas être rejetés comme clandestins, les migrants doivent, avant d’entrer en Italie, prendre contact avec un employeur italien qui accepte de les embaucher et, dans les huit jours suivant leur entrée en Italie, ils doivent présenter leur contrat de travail au guichet des services d'immigration.

Le regroupement familial n’est autorisé que pour le conjoint, les enfants mineurs, les parents qui n’ont pas d’autres enfants dans leur pays d’origine ou qui ont plus de 65 ans si les autres enfants sont dans l’impossibilité de s'en occuper pour des raisons de santé, et aux enfants majeurs s’ils se trouvent dans une condition d’invalidité totale27.

Cette notion de famille est plus restreinte que celle prévue avant l’entrée en vigueur de la loi 189/2002, par l’article 27 de la loi n° 40 de 199828. La Cour constitutionnelle, dans sa décision n° 224/2005 avait même justifié cette nouvelle notion de famille en affirmant que « l’affection familiale représente un simple intérêt dépourvu de protection internationale ». C’est pourquoi la doctrine italienne a parlé de « notion régressive de famille qui aggrave la précarité des étrangers en Italie »29. Cela marque par ailleurs un écart entre une certaine idée de la famille italienne, encouragée par l’Église catholique, appuyée par une partie importante de la classe politique italienne, qui doit rester unie, qui est fondée sur le sacrement du mariage, qui est protégée30 par les organisations catholiques organisant des « Family day »31 pour défendre cette idée, et d'autre part la famille étrangère dont l’importance des liens qui la constituent n’est pas décidée par ses membres mais par la loi.

Cette discrimination des familles étrangères semble d’autant plus évidente si l’on considère que les enfants nés en Italie de parents étrangers, même s’ils vivent en Italie, qu’ils fréquentent les écoles italiennes et connaissent la culture et la langue italienne, ne peuvent acquérir la nationalité italienne que s’ils résident sans interruption en Italie jusqu’à leurs 18 ans, la loi n° 91 de 1992 sur l’attribution de la nationalité adoptant le critère du jus sanguinis et non pas du jus soli32. Comme il a été souligné par Pastore (2004 : 28), le choix de ne pas changer cette loi dans le sens du jus soli reflète la volonté politique de ne pas favoriser l’intégration parce que « la loi sur l’attribution de la nationalité […] est un instrument important pour discriminer et mettre à la marge les migrants ». Cela influe également sur la formation de l’identité italienne qui finit par se construire sur des bases déséquilibrées parce que des millions d’Italiens, fils d’émigrés, qui n’ont jamais vécu en Italie, peuvent voter et ainsi participer aux choix du processus démocratique italien alors que des centaines de milliers d’étrangers, nés et résidant en Italie, ne peuvent pas participer à la vie politique parce que dépourvus de la nationalité italienne, même s’ils y travaillent et y payent leurs impôts33. L’"italianitudine" évoquée pas Bollati prend donc ici la forme de la marginalisation des migrants qui veulent mais ne peuvent pas s’intégrer dans la société italienne malgré leur contribution au fonctionnement économique du pays.

Enfin, comme souligné par Pugiotto (2010 : 45), la discipline en matière d’expulsion ne laisse plus aucun doute sur l’hostilité du législateur envers les migrants. La loi de 1998 prévoyait que l’expulsion de l’immigré advienne par intimation d’abandonner le territoire national, dans un délai de quinze jours. L'utilisation du mandat aux forces armées pour l’amener jusqu’à la frontière était réservée à des cas d’exception. En 2002, l’expulsion avec mandat devient la règle générale, avec décret exécutif immédiat, alors que l’intimation est réservée à la seule hypothèse où l’étranger demeure sur le territoire de l’État avec un permis de séjour périmé. Le législateur a aussi imposé aux migrants un séjour d’une période de 60 jours dans des centres d’identification, dans l’attente de retrouver leurs documents de voyage. Ces centres, créés pour retenir les migrants qui ne possèdent pas de documents d’identité, deviennent aujourd’hui un passage obligatoire avant l’expulsion. Par ailleurs, la loi n° 94/2009 a allongé la durée maximale de séjour dans ces centres à six mois, avec prorogation possible d’une année supplémentaire.

Cependant, plus récemment, cette attitude de méfiance semble avoir été partiellement démentie. Malgré la présence, encore forte aujourd’hui, de la Ligue du Nord dans la politique italienne, le gouvernement Letta de 2013 avait mis en place une grande opération de sauvetage des bateaux de migrants, l’opération Mare Nostrum. Il s’agissait d’une opération qui prévoyait une dépense de 9 millions d’euros par mois, entièrement assumée par les caisses de l’État italien (ce qui n’est pas négligeable surtout pour un État qui se trouve dans une situation de grave crise économique comme l’Italie), une dizaine de navires, 900 hommes et qui avait comme priorité le sauvetage des migrants, si bien que les bateaux de la Marine italienne parcouraient jusqu’à 172 milles nautiques depuis les côtes de l’Italie. Comme l’a souligné, avec orgueil34, la présidente de la Chambre des députés, Laura Boldrini, de cette façon, chaque vie sauvée a coûté au gouvernement italien 600 euros. Cette opération a permis de sauver un total de 120 300 personnes.

Cependant comme elle coûtait trop cher aux caisses de l’État italien, l’opération a été remplacée, en novembre 2014, par l’opération Triton entièrement à la charge de l’Union européenne, qui a décidé de ne dépenser que 2,9 millions d’euros par mois (au lieu de 9 millions), qui n’utilise que deux avions, un hélicoptère, sept navires et 65 officiers (au lieu de 12 navires et 900 hommes) et qui, surtout, n’a pas comme objectif le sauvetage, mais seulement la surveillance des frontières. Par conséquent, le nombre des décès a connu une croissance vertigineuse35.

L’afflux de plus en plus massif des migrants sur les côtes italiennes a par ailleurs poussé le législateur italien à adopter très récemment des nouvelles mesures restrictives. Il s’agit notamment du décret-loi n° 13 du 17 février 2017 intitulé « disposizioni urgenti per l’accelerazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale »36. Afin d’accélérer les procédures pour la reconnaissance du droit d’asile, le décret prévoit la suppression du droit des migrants de faire appel d’un jugement défavorable prononcé par la commission territoriale chargée de décider sur les demandes de protection internationale. Par ailleurs, il prévoit l’augmentation des centres d’identification qui s’appelleront dorénavant « Centri di permanenza per il rimpatrio »37 et qui passeront de quatre à vingt sur l'ensemble du territoire national.

Plusieurs associations38 pour la protection des droits des migrants ont critiqué ces normes : Luigi Manconi, député du Parti démocratique39 et président de l’association A buon diritto a souligné que le décret établit « pour les étrangers un droit affaibli et inégal, où même une espèce de "droit ethnique" »40.

Conclusion

En parcourant ce bref compte rendu, relatif aux mesures adoptées de l’époque libérale jusqu’à nos jours, il apparait que l’individualisme que plusieurs sociologues et historiens posent à la base de l’identité italienne, pourrait avoir été influencé aussi par une attitude des Italiens à ne pas s’intégrer avec "les autres". Cette identité semble en effet, pour certains aspects, imperméable aux contacts extérieurs malgré l’expérience tourmentée de l’émigration italienne au début du siècle dernier, quand le sort de grandes masses était étroitement lié aux politiques d’accueil des pays rejoints.

Dans un premier temps, la politique italienne semble avoir évité les contacts entre les Italiens eux-mêmes, éloigné les vagabonds et ceux qui émigraient et se mettaient en contact avec des peuples étrangers. Puis, récemment, elle a eu une même tendance à limiter l’intégration d’autres peuples migrants en Italie. Ainsi, au cours de 150 années d’histoire, l’identité italienne pourrait s’être formée aussi par différence par rapport à des catégories de personnes considérées comme étant "autres".

Aujourd’hui, le rapport entre l’Italie et les étrangers ne concerne plus seulement l’Italie mais également l’Union européenne, dont l’Italie fait partie. Si l’État est fondé sur le territoire, le peuple et la souveraineté, il est clair qu’aujourd’hui les frontières de l’État italien sont inclues dans celles de l’Union européenne et que le peuple italien devient partie du peuple européen gouverné par les institutions européennes. Cela devrait supposer que le concept d’"italianità" soit également prêt à être intégré dans les valeurs prônées par l’Union et l’opération Mare Nostrum pourrait être un exemple de tentative d’ouverture. Du reste, comme Habermas l’a souligné, « toutes les Nations européennes sont aujourd’hui appelées à parcourir le chemin qui les conduira à être des sociétés multiculturelles fondées sur le principe de l’inclusion des autres » (Habermas 1999 : 48). En effet, certains sociologues italiens font remarquer que « le localisme des Italiens qui s’identifient davantage à leur ville ou région qu'à leur pays » (Giaccardi 2000 : 119) pourrait se transformer, à l’époque de la globalisation, en une ressource parce que l’Italie semble plus prête que d’autres pays à renoncer à l’idée d’État-Nation et à s’intégrer donc dans une nouvelle réalité dépourvue de liens nationaux (Sciolla 1997 : 87). Il faudra donc s’interroger sur le futur de cette identité italienne–européenne et comprendre si elle veut continuer à être renfermée, ou plutôt s'ouvrir aux principes de solidarité, qui sont évoqués dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne41 ainsi que dans l’article 3 § 2 du Traité sur l’Union européenne42.

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Vidotto, Vittorio, Italiani/e: dal miracolo economico ad oggi, Bari - Rome : Laterza, 2015.

Notes

1 L’expression a été attribuée à Metternich lors du Congrès de Vienne. Retour au texte

2 La phrase est citée par Sabino Cassese. Sur l’absence de l’État dans le processus de construction de la société italienne nous renvoyons à Cassese, Sabino, L’Italia : una società senza Stato ?, Bologne : Il Mulino, 2011. Retour au texte

3 Le texte intégral du discours est disponible sur le site Internet suivant : http://www.giuffre.it/61458/Discorso%20per%20la%20costituente.pdf Retour au texte

4 Banfield avait mené sa recherche dans le village de Chiaromonte en Basilicate. Retour au texte

5 Cette idée selon laquelle le moment où l’identité italienne coïncide avec le Risorgimento est partagée aussi par Patriarca, Silvana, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Bari-Rome : Laterza, 2010. Retour au texte

6 Article 82 de la loi de sûreté publique n° 3720 de 1859. Retour au texte

7 Il s’agit d’îles italiennes très petites et l’île de Pantelleria est aussi très éloignée de la péninsule italienne. Retour au texte

8 Cf. par exemple la circulaire du préfet de la ville de Bergame du 26 novembre 1900 conservée dans les archives « Archivio civico di Bergamo, sezione Post-Unitaria, cat. XIII, cart. 458 ». Retour au texte

9 Cavaglieri, Florian (1897 : 275) Retour au texte

10 Pour une description plus articulée des différences entre les législations italienne et française nous renvoyons à Da Passano, Mario, « Il vagabondaggio nell’Italia dell’Ottocento », in Acta Histriae, xii / 1, 2004, p. 60. Le problème du vagabondage en Italie était perçu comme d’autant plus grave lorsqu'il était comparé à la France. Dans l’ouvrage « I vagabondi » publié en 1897 les auteurs Eugenio Florian et Guido Cavaglieri soulignent que les vagabonds qui ont été condamnés en France entre 1826 et 1895 représentent un chiffre bien inférieur à celui des vagabonds condamnés en Italie au cours de la même période. Cf. Florian, Cavaglieri (1897 : 91) Retour au texte

11 Circulaire du 20 octobre 1868 du préfet de Milan adressée aux maires de la province de Milan disponible sur le site : https://archive.org/details/bollettinodella00milagoog Retour au texte

12 Ibidem. Retour au texte

13 Bulletin du ministère des Affaires étrangères d'août-septembre 1867 conservé dans les archives « l’Archivio civico di Bergamo, Sezione Post-Unitaria, Cat. XIII, cart. 453 ». Retour au texte

14 Cela était prévu par l’article 11 du code civil de 1865. Nous renvoyons à l’article de Pastore (2004) pour une description détaillée des normes sur l’acquisition de la nationalité italienne à l’époque libérale. Retour au texte

15 La politique fasciste des lois raciales a été inaugurée par le décret n° 1390 de 1938 intitulé « Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola » (Mesures pour la protection de la race dans les écoles) et par le décret n° 1381 de 1938 intitulé « Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri » (Mesures adressées aux juifs étrangers). Avec le décret n° 1630 de 1938, le gouvernement de Mussolini crée les écoles primaires pour les enfants juifs (« Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica »). Le décret n° 1728 de 1938 introduit les mesures pour la protection de la race aryenne (« Provvedimenti per la razza ariana »). Pour une analyse détaillée des politiques antisémites fascistes, nous renvoyons à Alberto Asor Rosa (1975). « Il fascismo : il regime (1926 – 1943) », in Romano, Ruggiero / Vivanti, Corrado, Storia d’Italia. Dall’Unità ad oggi.1471-1577, iv / 2, , Turin : Einaudi, 1975. Retour au texte

16 Relazione alla Camera del Ministro dell’interno Mussolini, in Le leggi,1939, p. 900; Bascherini (2007 : 88). Retour au texte

17 Article 158 de la loi n° 358 de 1931. Retour au texte

18 Bascherini, Gianluca, Immigrazione e diritti fondamentali.., op. cit., p. 99 Retour au texte

19 Article 14. Retour au texte

20 Biscottini, Giuseppe, «L’ammissione e il soggiorno dello straniero», in : Orlando, Vittorio Emanuele / Carnelutti, Francesco, Scritti in onore di V.E. Orlando, Padoue :Cedam, 1957, p. 147. Retour au texte

21 Décret n° 1381/1938. Retour au texte

22 Sarfatti, Michele, « Gli ebrei negli anni del fascismo », in : Storia d’Italia, Annali 11, Turin: Einaudi, 1997, p. 1698. Retour au texte

23 Au sens de l’article 16 de la Constitution italienne « Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge » (Tout citoyen peut circuler et séjourner librement dans toute partie du territoire national, sous réserve des limitations que la loi fixe d’une manière générale pour des motifs sanitaires ou de sécurité. Aucune restriction ne peut être déterminée par des raisons politiques. Tout citoyen est libre de sortir du territoire de la République et d’y rentrer, sous réserve des obligations légales). Retour au texte

24 Article 5, comma 2-ter de la loi n° 286/1998. Retour au texte

25 Article 4 de la loi n° 286/1998. Retour au texte

26 Article 5 bis de la loi n° 286/1998. Retour au texte

27 Article 29 de la loi 298/1998. Retour au texte

28 Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 189 de 2002 la notion de famille était plus large parce qu’elle comprenait également les parents et les enfants majeurs sans limitation. Retour au texte

29 Aveta, Raffaele, « La tutela dei migranti e la circolazione di modelli di “diritto diseguale” » in : Rassegna di diritto civile, 2010, p. 848. Retour au texte

30 À chaque fois, notamment en 2007, en 2015 et en 2016, que le gouvernement italien a essayé d’introduire une législation sur le mariage homosexuel, plusieurs organisations catholiques, soutenues par des parties importantes de la classe politique, ont organisé lesdits « Family day ». Il s’agit de manifestations de protestation contre ces projets de loi qui menaceraient l’intégrité et la solidité de la famille italienne. La loi n° 76 du 20 mai 2016 introduit les unions civiles entre personnes du même sexe. Retour au texte

31 Pour une idée plus détaillée de la notion de famille selon les organisateurs du Family day nous renvoyons à Gandolfini, Massimo / Lorenzetto, Stefano,. L’Italia del family day, Venise : Marsilio, 2016. Retour au texte

32 L’article 4 § 2 prévoit que « la personne étrangère née en Italie peut acquérir la nationalité italienne si elle a vécu légalement et sans interruption en Italie depuis sa naissance jusqu’à sa majorité et si elle en fait la demande dans un délai d’un an à compter de sa majorité ». Retour au texte

33 Pastore (2014 : 41) Retour au texte

34 Émission RAI « Che tempo che fa » 24 mars 2014. Retour au texte

35 Les données sont fournies par Stroobants, Jean Pierre / Ride, Philippe, « Migrants : comment mettre fin à l’hécatombe ? »,in : Le monde, 21 avril 2015. Retour au texte

36 « Disposition urgentes pour l’accélération des procédures en matière de protection internationale ainsi que pour la lutte contre l’immigration illégale » Retour au texte

37 « Centres de permanence pour le rapatriement » Retour au texte

38 Il s’agit en particulier des associations suivantes: ASGI (associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione), de la Comunità di Sant’Egidio, A Buon Diritto, ACLI, ANOLF, Antigone, ARCI, ASGI, CGIL, Centro Astalli, CILD, CISL, Comunità Nuova, Comunità Progetto Sud, Comunità di S.Egidio, CNCA, Focus – Casa dei Diritti Sociali, Fondazione Migrantes, Legambiente, Lunaria, Oxfam Italia, SEI UGL, UIL qui ont signé un appel contre ce décret. Le texte de l’appel est disponible à l'adresse suivante : http://www.abuondiritto.it/it/eventi/1731-no-ai-decreti-minniti-orlando-su-immigrazione-e-sicurezza.html Retour au texte

39 Il a décidé de ne pas voter la motion de confiance pour l’approbation du décret en question, malgré le fait que ce décret a été présenté par le gouvernement composé de membres de son propre parti. Retour au texte

40  http://www.repubblica.it/politica/2017/03/28/news/migranti_manconi_tocci_pd_no_fiducia_decreto-161649893/ Retour au texte

41 2000/C 364/01 Retour au texte

42 « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène ». Le rapport 2016/2017 d'Amnesty International Italia estime que cette année, 4 500 migrants son morts dans la mer Méditerranée en essayant de rejoindre l’Italie. Il s’agit du nombre de victimes le plus élevé jamais enregistré. Le texte du rapport est disponible à l'adresse suivante : https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/europa/italia/. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Carolina Simoncini, « LES POLITIQUES MIGRATOIRES COMME CLÉ D’INTERPRÉTATION DU PROCESSUS DE FORMATION DE L’IDENTITÉ ITALIENNE », Textes et contextes [En ligne], 12-1 | 2017, publié le 03 octobre 2017 et consulté le 20 avril 2024. Droits d'auteur : Licence CC BY 4.0. URL : http://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=461

Auteur

Carolina Simoncini

ATER, Université de Poitiers

Droits d'auteur

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